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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article R. 5194

Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement:
1°) Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée;
2°) La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi;
3°) La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements;
4°) Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3 la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit;
5°) Les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 et au 3° de l'article R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit.
En outre, elle mentionne:
1°) Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade;
2°) Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer:
1°) Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date;
2°) La dénomination et la quantité du médicament ou du produit;
3°) La mention "Usage professionnel".