Code
de la Santé Publique
Mise
à jour septembre 1998
Article
R. 5194
Toute
ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits
mentionnés à la présente section doit être
rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement:
1°) Le nom, la qualité et, le cas échéant,
la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature
et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée;
2°) La dénomination du médicament ou du produit
prescrit, sa posologie et son mode d'emploi;
3°) La quantité prescrite ou la durée du traitement
et, éventuellement, le nombre de renouvellements;
4°) Pour un médicament classé dans la catégorie
des médicaments à prescription initiale hospitalière
en application des dispositions de l'article
R. 5143-5-3 la date à laquelle un nouveau diagnostic doit
être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché
ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit;
5°) Les mentions prévues au quatrième alinéa
de l'article R.
5143-5-4 et au 3° de l'article
R. 5143-5-5 lorsque l'autorisation de mise sur le marché
ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit.
En outre, elle mentionne:
1°) Lorsqu'elle est destinée à la médecine
humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade;
2°) Lorsqu'elle est destinée à la médecine
vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse
du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens
d'identification de ceux-ci.
Toute commande à usage professionnel
de médicaments ou produits mentionnés à la présente
section doit indiquer:
1°) Le nom, la qualité, le numéro d'inscription
à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que
la date;
2°) La dénomination et la quantité du médicament
ou du produit;
3°) La mention "Usage professionnel".