CONVENTION
entre médecin et centre référent intégré
dans décret ( à force de loi )
CONVENTION TYPE AUX ARTICLES L .2212-12 ET R.152-10-6 DU CODE DE LA
SANTE PUBLIQUE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT,
HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS DE GROSSESSE PAR VOIE
MEDICAMENTEUSE.
Entre l'établissement de santé..., sis.. représenté
par Mr ou Mme ., dûment mandaté en qualité de
.. et Mr ou Mme ..., docteur en médecine, dont le cabinet est
situé.., il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
L'établissement de santé s'assure que le médecin
participant à la pratique des interruptions volontaires
de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente
convention satisfait aux conditions prévues à l'article
152.10-8.
L'établissement de santé s'engage à répondre
à toute demande d'information liée à la pratique
de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
présentée par le médecin.
Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble
des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires
de grossesse par mode médicamenteux.
Article 2 :
En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une
grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle,
sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente
à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées
à l'état de cette dernière.
Article 3 :
Après l'administration des médicaments nécessaires
à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse,
le médecin transmet à l'établissement une copie
de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du
dossier médical de la patiente.
Article 4 :
L'établissement s'engage à accueillir la femme à
tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications
et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin
, de la continuité des soins délivrés aux patientes.
Article 5 :
Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse
conserve dans le dossier médical les attestations des consultations
préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi
que le consentement écrit de la femme à son interruption
de grossesse.
Le médecin adresse à l'établissement de santé
les déclarations anonymisées des interruptions volontaires
de grossesse qu'il a pratiquées.
Article 6 :
L'établissement de santé effectue chaque année
une synthèse quantitative et qualitative de l'activité
d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse,
réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette
synthèse est transmise au médecin signataire de la convention
et au médecin inspecteur régional de santé publique.
Article 7 :
La présente convention, établie pour une durée
d'un an , est renouvelée chaque année par tacite reconduction
à la date anniversaire. La convention peut être dénoncée
à tout moment , par l'une ou l'autre des parties contractantes
par une lettre motivée, envoyée en recommandé avec
accusé de réception. En cas de non-respect de la présente
convention, la dénonciation a un effet immédiat.
Article 8 :
Une copie de la présente convention est transmise, pour information,
par l'établissement de santé à l'agence régionale
de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales
des affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le
médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins
, au conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à
la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il
exerce, ou leurs équivalents compétents pour Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait à..
le..
Dr...... Pour lecentre référent.....
Dr.....