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CONVENTION entre médecin et centre référent intégré dans décret ( à force de loi )


CONVENTION TYPE AUX ARTICLES L .2212-12 ET R.152-10-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE.


Entre l'établissement de santé..., sis.. représenté par Mr ou Mme ., dûment mandaté en qualité de  .. et Mr ou Mme ..., docteur en médecine, dont le cabinet est situé.., il est convenu ce qui suit :

Article 1 :

L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la pratique des interruptions volontaires  de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article 152.10-8.

L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le médecin.
Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.

Article 2 :

En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.

Article 3 :

Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médical de la patiente.

Article 4 :

L'établissement s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin , de la continuité des soins délivrés aux patientes.

Article 5 :

Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
conserve dans le dossier médical les attestations des consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.
Le médecin adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.


Article 6 :

L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin inspecteur régional de santé publique.

Article 7 :

La présente convention, établie pour une durée d'un an , est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut  être dénoncée à tout moment , par l'une ou l'autre des parties contractantes par une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. En cas de non-respect de la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.

Article 8 :

Une copie de la présente convention est transmise, pour information, par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins , au conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou leurs équivalents compétents pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.



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