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Document 27 / 143

J.O n°152 du 2 Juillet 2004 page 12061

Texte n°27

Décrets, arrêtés, circulaires,

Textes généraux

Ministère de la santé et de la protection sociale

Décret n°2004-636 du 1er Juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique

(deuxième partie : Partie Réglementaire)


NOR: SANPO421429D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.2212-2,

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 13 Août 2003,

Le conseil d'état (section sociale ) entendu,

Décrète :

Article 1
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique (deuxième partie: Partie Réglementaire ) est ainsi modifié :


I.- Le deuxième alinéa de l'article R.2212-9 est supprimé.


II.- L'article R.2212-10 est ainsi rédigé :

"Art. R.2212-10. -Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R.2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé."

III -Le deuxième alinéa de l'article R.2212-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R.5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé,avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R.2212-9 et la date de cette convention "

IV.-A l'article R.2212-18 , les mots: "au minimum dans les dix jours et au maximum dansles quinze jours "sont remplacés par les mots: "au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un

jours."

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Pour leur application à Mayotte, les mots: "l'établissement de santé, public ou privé," sont remplacés par les mots: "l'établissement public de santé de Mayotte."


Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R.2212-16, les mots "rédigée dans les conditions prévues à l'article R.5194 " et "en outre" sont supprimés.

Article 3
Le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er Juillet 2004

Jean- Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy
La ministre de l'outre-mer

Brigitte Girardin

Document 33 / 146


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J.O n° 173 du 28 juillet 2004 page 13433
texte n° 33

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale

Arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse

NOR: SANP0422519A


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-11 ;

Vu le livre IV du code de commerce, notamment son titre V ;

Vu le décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 modifié ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :


Article 1


Les prix limites des soins et les forfaits d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse instrumentale, pratiquée dans les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont les suivants :

a) Interruption volontaire de grossesse 57,60 EUR

b) Anesthésie générale 48,00 EUR


c) Investigations biologiques préalables à l'intervention   22,95 EUR


d) Accueil et hébergement, y compris les frais de salle d'opération pour une durée :

- égale ou inférieure à douze heures 86,96 EUR


- comprise entre douze et vingt-quatre heures 123,38 EUR


- pour vingt-quatre heures supplémentaires 36,41 EUR

Article 2


Les prix limites des soins et la surveillance afférents à l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, pratiquée dans les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont les suivants :

a) Investigations biologiques sanguines préalables à l'interruption de grossesse 22,95 EUR


b) Consultation initiale comportant la prise de Mifégyne 85 EUR


c) Consultation secondaire comportant l'administration de prostaglandines et surveillance en établissement agréé 122,61 EUR


d) Consultation ultérieure de contrôle et vérification de l'interruption de grossesse :

- par méthode biologique 38,50 EUR


- par méthode échographique 30,24 EUR


Article 3


Les prix limites des forfaits relatifs aux soins et à l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sont les suivants : 190,38 EUR


a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie générale pour une durée égale ou inférieure à douze heures 190,38 EUR

b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour une durée égale ou inférieure à douze heures 238,38 EUR

c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie générale pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre heures 226,77 EUR

d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre heures 274,77 EUR

e) Forfait pour vingt-quatre heures supplémentaires 36,44 EUR

f) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux 257,91 EUR

Article 4


Le prix limite du forfait attribué au médecin ayant effectué une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique est fixé à 191,74 EUR. Ce forfait inclut le prix TTC des médicaments mentionnés aux articles 5 et 6. Outre la prise en charge des médicaments, ce forfait couvre la consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le consentement de la patiente, les consultations d'administration de la Myfégine et du Gymiso et la dernière consultation de contrôle.

Article 5


Le prix fabricant hors taxe de la boîte de trois comprimés de Mifégyne est fixé à 60 EUR. Le montant limite de marge brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC de la boîte de trois comprimés de Mifégyne que se procure le médecin en application de l'article R. 2212-16 du code de la santé publique est fixé à 76,37 EUR.

Article 6


Le prix fabricant hors taxe de la boîte de deux comprimés de Gymiso est fixé à 10,65 EUR. Le montant limite de marge brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC de la boîte de deux comprimés de Gymiso que se procure le médecin en application de l'article R. 2212-16 du code de la santé publique est fixé à 15,37 EUR.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8


L'arrêté du 14 janvier 1991 relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption de grossesse est abrogé.

Article 9


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la protection sociale et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau