Document 27 / 143
J.O n°152 du 2
Juillet 2004 page 12061
Texte n°27
Décrets, arrêtés,
circulaires,
Textes généraux
Ministère de la santé
et de la protection sociale
Décret n°2004-636
du 1er Juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des
interruptions volontaires de grossesse hors établissements de
santé et modifiant le code de la santé publique
(deuxième partie : Partie Réglementaire)
NOR: SANPO421429D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé
et de la protection sociale,
Vu le code de la santé
publique, notamment l'article L.2212-2,
Vu la lettre de saisine du
conseil général de Mayotte en date du 13 Août 2003,
Le conseil d'état (section
sociale ) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code de la santé publique (deuxième partie:
Partie Réglementaire ) est ainsi modifié :
I.- Le deuxième alinéa de l'article R.2212-9 est supprimé.
II.- L'article R.2212-10 est ainsi rédigé :
"Art. R.2212-10. -Les interruptions
volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans
le cadre de la convention mentionnée à l'article R.2212-9
sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse
et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse.
Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux
recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé."
III -Le deuxième alinéa
de l'article R.2212-16 est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Pour s'approvisionner en médicaments
nécessaires à la réalisation de cette interruption
volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage
professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande,
rédigée dans les conditions prévues à l'article
R.5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé,
public ou privé,avec lequel il a conclu la convention mentionnée
à l'article R.2212-9 et la date de cette convention "
IV.-A l'article R.2212-18
, les mots: "au minimum dans les dix jours et au maximum dansles
quinze jours "sont remplacés par les mots: "au minimum
dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un
jours."
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à
Mayotte.
Pour leur application à Mayotte, les mots: "l'établissement
de santé, public ou privé," sont remplacés
par les mots: "l'établissement public de santé de
Mayotte."
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article R.2212-16,
les mots "rédigée dans les conditions prévues
à l'article R.5194 " et "en outre" sont supprimés.
Article 3
Le ministre de la santé et de la protection sociale et la ministre
de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er Juillet
2004
Jean- Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
La ministre de l'outre-mer
Brigitte Girardin
Document 33 / 146
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J.O n° 173 du 28 juillet 2004 page 13433
texte n° 33
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection sociale
Arrêté du 23
juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption
volontaire de grossesse
NOR: SANP0422519A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale,
la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la sécurité
sociale, notamment son article L. 162-38 ;
Vu le code de la santé
publique, notamment ses articles L. 2212-1 à L. 2212-11 ;
Vu le livre IV du code de
commerce, notamment son titre V ;
Vu le décret n°
2002-796 du 3 mai 2002 modifié ;
Vu l'avis de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Article 1
Les prix limites des soins et les forfaits d'hospitalisation afférents
à l'interruption volontaire de grossesse instrumentale, pratiquée
dans les établissements de santé mentionnés au
d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
sont les suivants :
a) Interruption volontaire
de grossesse 57,60 EUR
b) Anesthésie générale
48,00 EUR
c) Investigations biologiques préalables à l'intervention
22,95 EUR
d) Accueil et hébergement, y compris les frais de salle d'opération
pour une durée :
- égale ou inférieure
à douze heures 86,96 EUR
- comprise entre douze et vingt-quatre heures 123,38 EUR
- pour vingt-quatre heures supplémentaires 36,41 EUR
Article 2
Les prix limites des soins et la surveillance afférents à
l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux,
pratiquée dans les établissements de santé mentionnés
au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
sont les suivants :
a) Investigations biologiques
sanguines préalables à l'interruption de grossesse 22,95
EUR
b) Consultation initiale comportant la prise de Mifégyne 85 EUR
c) Consultation secondaire comportant l'administration de prostaglandines
et surveillance en établissement agréé 122,61 EUR
d) Consultation ultérieure de contrôle et vérification
de l'interruption de grossesse :
- par méthode biologique
38,50 EUR
- par méthode échographique 30,24 EUR
Article 3
Les prix limites des forfaits relatifs aux soins et à l'hospitalisation
afférents à l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée
dans les établissements de santé mentionnés aux
a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, sont les suivants : 190,38 EUR
a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie
générale pour une durée égale ou inférieure
à douze heures 190,38 EUR
b) Forfait pour une interruption
volontaire de grossesse avec anesthésie générale
pour une durée égale ou inférieure à douze
heures 238,38 EUR
c) Forfait pour une interruption
volontaire de grossesse sans anesthésie générale
pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre heures 226,77
EUR
d) Forfait pour une interruption
volontaire de grossesse avec anesthésie générale
pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre heures 274,77
EUR
e) Forfait pour vingt-quatre
heures supplémentaires 36,44 EUR
f) Forfait pour une interruption
volontaire de grossesse par mode médicamenteux 257,91 EUR
Article 4
Le prix limite du forfait attribué au médecin ayant effectué
une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique est fixé
à 191,74 EUR. Ce forfait inclut le prix TTC des médicaments
mentionnés aux articles 5 et 6. Outre la prise en charge des
médicaments, ce forfait couvre la consultation au cours de laquelle
le médecin reçoit le consentement de la patiente, les
consultations d'administration de la Myfégine et du Gymiso et
la dernière consultation de contrôle.
Article 5
Le prix fabricant hors taxe de la boîte de trois comprimés
de Mifégyne est fixé à 60 EUR. Le montant limite
de marge brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte
de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié
relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC
de la boîte de trois comprimés de Mifégyne que se
procure le médecin en application de l'article R. 2212-16 du
code de la santé publique est fixé à 76,37 EUR.
Article 6
Le prix fabricant hors taxe de la boîte de deux comprimés
de Gymiso est fixé à 10,65 EUR. Le montant limite de marge
brute hors taxe applicable à ce prix est celui qui résulte
de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié
relatif aux marges des médicaments remboursables. Le prix TTC
de la boîte de deux comprimés de Gymiso que se procure
le médecin en application de l'article R. 2212-16 du code de
la santé publique est fixé à 15,37 EUR.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables
aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8
L'arrêté du 14 janvier 1991 relatif au prix des soins et
de l'hospitalisation afférents à l'interruption de grossesse
est abrogé.
Article 9
Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes et le directeur du budget au
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
le directeur général de la santé et le directeur
de la sécurité sociale au ministère de la santé
et de la protection sociale et le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère de l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat
au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau