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Peut-on
prendre en charge les demandes d'IVG au delà de 14SA en utilisant
le nouveau texte de loi sur l'interruption médicale de grossesse ?
Ph.Faucher
Service
de Gynécologie Obstétrique
Hôpital
Bichat - Paris
La
modification du texte de loi sur l'interruption médicale de grossesse
pour raison maternelle a suscité chez les professionnels impliqués
dans l'interruption volontaire de grossesse un espoir :grâce
à ce nouveau texte, allait il être possible de prendre en
charge en France les femmes demandant une IVG qui ont dépassé
le terme légal de 14 SA et qui sont contraintes de partir
à l'étranger pour avorter ? Pour répondre à
cette question les modifications législatives de la loi sur l'interruption
médicale de grossesse (IMG) seront d'abord examinées. Ensuite
la notion d'IMG pour raison psychosociale sera analysée ainsi que
sa compatibilité avec le nouveau texte. Enfin la possibilité
de contourner la loi sera discutée en mettant en évidence
différents facteurs limitants.
1)la
nouvelle loi
Les
modifications des conditions de réalisation de réalisation
d'une interruption médicale de grossesse apparaissent dans deux
textes législatifs :la loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 relative
à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception
qui dans son article 11 modifie l'article L. 2213-1 du chapitre II du
titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé
publique et le décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à
l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application
de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique. Les éléments
principaux à noter sont le maintien de la notion de péril
grave pour la santé de la femme, la suppression de tout contrôle
judiciaire et la création d'une commission multidisciplinaire consultative.
1)
Le maintien du motif : le péril grave pour la santé
Il
est important de constater que le motif permettant d'interrompre une grossesse
( et cela à n'importe quel terme) n'a pas changé :
il s'agit de situations mettant en péril grave la santé
de la femme. Il est clair que le terme « santé »
doit s'entendre selon la définition de l'OMS, à savoir « un
état complet de bien-être physique, moral et social ».
On en veut pour preuve le fait que les sénateurs lors de l'examen
du texte de loi l'avaient complété afin de préciser
que la référence à la santé de la femme inclue
sa santé psychique ; Mme E.Guigou avait jugé cette
précision inopportune , le terme santé couvrant tous problèmes
de santé sans distinction . Le terme de santé ainsi
défini, les situations liées à la survenue d'une
grossesse portant atteinte à cet état de bien être
sont extrêmement nombreuses tant sur le plan moral (grossesses non
prévues, problèmes conjugaux…) que social (difficultés
financières, problèmes de logement…). La notion de « péril
grave » vient cependant restreindre considérablement
l'étendue de l'expression et en conséquence l'étendue
des indications.
2)
La suppression du contrôle judiciaire
L'obligation
de faire intervenir un médecin expert agrée auprès
des tribunaux est supprimée. Pour comprendre la portée de
cette modification il faut la rapprocher d'un autre élément
juridique essentiel, parfaitement analysé par M.Iacub(1). Dans
l'état de la législation de 1975, les tribunaux ont exercé
un contrôle effectif sur l'existence d'un péril grave pour
la santé de la mère ; à la suite de la dernière
réforme du Code pénal (1994) la disparition des sanctions
pénales pour les interruptions de grossesse fondées sur
une crainte fallacieuse pour la santé de la femme empêche
dorénavant le contrôle judiciaire de la notion de péril
grave. Finalement les personnes qui accepteront une interruption médicale
de grossesse en apposant leurs signature sur une attestation sont un gynécologue
obstétricien et un médecin choisi par le femme. Il est intéressant
de noter que le texte prévoyait avant son passage devant les sénateurs
que ce soit un chef de service de gynécologie obstétrique
qui signe l'attestation et que ce sont les sénateurs qui ont obtenu
une modification du texte en faveur d'un « simple »
gynécologue obstétricien. Quoiqu'il en soit le pouvoir ainsi
délégué à ces deux médecins, libérés
de tout contrôle judiciaire, est immense. Ils doivent néanmoins
avant de prendre leur décision avoir réuni une commission
multidisciplinaire.
3)
La commission multidisciplinaire
Il
est étonnant de constater que la composition de l'équipe
n'est pas la même dans les deux textes législatifs. En effet
si dans les deux textes la présence d'un gynécologue obstétricien
et d'un médecin choisi par la femme est préconisée,
la loi du 4 Juillet indique la présence d' une troisième
personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être
un assistant social ou un psychologue tandis que le décret du 3
Mai 2002 impose la présence une quatrième personne :
un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état
de santé de la femme. Comment interpréter cette discordance
et quelles en sont les conséquences pratiques ?Il est raisonnable
de formuler l'hypothèse que si le décret du 3 Mai 2002 a
modifié la composition de l'équipe multidisciplinaire telle
qu'elle avait été décrite dans la loi du 4 Juillet
2001 c'est parce qu'on a oublié qu'une interruption médicale
de grossesse peut être indiquée pour d'autres raisons que
des problèmes psychologiques. En effet le péril grave menaçant
la santé d'une femme enceinte peut être aussi lié
à une cardiopathie, un problème neurologique, hépatique
…Or le texte de loi du 4 Juillet n'a pas prévu dans la commission
que le praticien le plus compétent pour juger de la gravité
du péril qui menace la femme (cardiologue, neurologue, hépatologue…)
soit présent. Cette omission a été rectifiée
par le décret du 3 Mai 2002 en imposant la présence d'au
moins un praticien qualifié pour donner un avis sur l'état
de santé de la femme. En conséquence il apparaît logiquement
que lorsque la santé psychique de la mère est en grave péril,
le praticien qualifié pour donner un avis doit être un psychiatre
(de la même façon qu'il faut un cardiologue quand c'est une
cardiopathie). Il faut toutefois rappeler que l'avis de ce praticien qualifié
pour juger de la santé de la mère n'est que consultatif
puisque rien n'indique dans les deux texte qu'il doit être l'un
des deux médecins qui signe l'autorisation d'interruption de grossesse…
Ainsi lorsque le motif de la demande est d'ordre psychologique, la présence
d'un psychiatre dans la commission invite à ne pas dévoyer
la notion de péril grave pour la santé psychique et à
l'estimer au plus juste de sa signification. Les femmes pour lesquelles
l'IMG sera acceptée sont celles qui présentent un risque
suicidaire important ou un risque de décompensation ou d'aggravation
d'une psychose préexistante. De nombreuses femmes peuvent être
prises en charge de cette manière : mineures dans des situations
d'abandon social et affectif, femmes victimes de viol ou d'inceste, toxicomanes,
psychotiques. Par rapport aux anciennes dispositions, le changement est
modéré mais la procédure est plus souple grâce
à la suppression du rôle du médecin- expert ;
l'expert se basait en effet sur le rapport écrit du psychiatre
qui devait clairement indiquer que la poursuite de la grossesse met en
péril la santé psychique de la femme. L'avis du psychiatre
devient à présent consultatif, sans engagement écrit,
permettant d'accepter plus facilement l' IMG pour les cas « limites »
2)
L'IMG pour « motif psycho-social »
Les
professionnels impliqués dans l'IVG ont repris le terme d'
IMG pour motif psychosocial dans le but de pouvoir interrompre grâce
à la nouvelle loi la grossesse des femmes ayant dépassés
le délai légal pour avorter en France. Des amendements en
ce sens ont été déposés mais ils ont été
rejetés par le législateur. Il suffit pour s'en convaincre
de lire les déclarations de Mme Guigou : « Nous
n'avons pas souhaité revenir sur l'esprit de la loi de 1975. Pourquoi
? Ce qui est déterminant pour l'interruption volontaire de grossesse,
c'est la démarche d'une femme à qui il revient, et à
elle seule, de juger des raisons personnelles affectives ou morales qui
la conduisent à vouloir ne pas poursuivre sa grossesse. L'interruption
médicale de la grossesse est une autre démarche : c'est
une grossesse qui ne peut être menée à son terme en
raison des risques qui menacent la santé de la mère ou celle
de l'enfant » . Il est donc clair que la nouvelle loi sur l'IMG
ne saurait être un prolongement de la loi sur l'IVG permettant de
prendre en charge les termes dépassés en invoquant des motifs
psychosociaux. L'examen de la législation existant dans d'autres
pays montre que dans 6 pays (soit 20% de la population mondiale) des raisons
socioéconomiques peuvent être invoquées pour interrompre
une grossesse :Grande Bretagne, Finlande, Inde, Japon, Zambie et
Taiwan. En Grande Bretagne la sauvegarde de la santé mentale de
la mère peut aussi être avancée sans parler de péril
grave ce qui permet d'avoir une interprétation assez large de la
loi sur la validité des motifs psychologiques qui conduisent une
femme à demander une interruption de grossesse . Il est clair
que la France n'a pas souhaité suivre l'exemple de ces pays en
maintenant la notion de péril grave pour la santé et en
ne mentionnant pas les raisons socio-économiques. D'autres pays
européens imposent et appliquent strictement la notion d'un péril
grave pour interrompre une grossesse au delà du délai légal :
Italie (au delà de 90 jours), Belgique (au delà de 12 SA),Allemagne
(au delà de 12 SA lorsque « l e
danger ne peut pas être paré par d'autres moyens »
) et
la
Suisse ( au delà de 12 SA et « le
danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée »).
L'Espagne fait figure de cas particulier :
un avortement est possible sans limite de délai
si la grossesse représente un grave danger pour la vie, la santé
physique et/ou psychique de la mère. L'IVG
n'est donc pas autorisée par la législation espagnole. En
pratique, la notion de préjudice pour la " santé mentale
" de la mère est très facilement incriminée
pour permettre des " IVG ", même tardives
3)
Peut on contourner la loi ?
Faut-il
donc baisser les bras et se résoudre à continuer à
envoyer à l'étranger pour avorter les femmes ayant dépassé
le délai légal de 14SA ?. Nombreux sont les exemples
dans le monde où des lois sur l'avortement d'apparence restrictives
ont été contournées pour permettre de faire des interruptions
volontaires de grossesse. En Suisse, depuis l'entrée en vigueur
du Code pénal en 1942 jusqu'au 30 septembre 2002, l'avortement
était interdit, sauf dans les cas où il était nécessaire
pour écarter de la femme enceinte le danger d'une atteinte grave
et permanente à sa santé ; malgré cette loi
restrictive, la pratique de l'IVG n'a cessé de se libéraliser :
depuis les années 70, le nombre des cantons "libéraux"
était passé de 6 à 19 en 2002 (2). Les médecins
suisses des cantons « libéraux » avaient
donc choisi d'interpréter de façon très large la
notion de péril grave pour la santé maternelle. Parmi
les 20 pays qui autorisent l'avortement uniquement pour préserver
la santé mentale de la mère (4% de la population mondiale),
les statistiques nationales suggèrent qu'à Hong Kong , en
Israël et en Nouvelle Zélande des aménagements de la
loi sont pratiqués pour permettre à la plupart des femmes
demandant un avortement de l'obtenir (tandis que dans les autres pays
relativement peu d'avortements légaux sont permis)(3).Au Bangladesh,
l'avortement n'est permis que pour sauver la vie d'une femme mais l'existence
de services de “régulation menstruelle” permet de pratiquer largement
les avortements jusqu'à 8 SA(4). Enfin l'exemple le plus significatif
est celui de l'Espagne ,où malgré une loi imposant la notion
de « péril grave », des interruptions de
grossesse sont facilement pratiquées jusqu'à 24 SA.
La nouvelle loi française sur l'IMG comporte des ouvertures dans
lesquelles il est tout à fait possible de s'engager de la même
manière pour pouvoir prendre en charge les femmes en délai
dépassé. La première ouverture est la suppression
du contrôle judiciaire de la notion de péril grave. La deuxième
ouverture est l'absence de rôle décisif du praticien qualifié
pour donner son avis sur l'état de santé de la mère.
Il est donc tout à fait possible à deux médecins
(dont au moins un gynécologue-obstétricien) de considérer
avec beaucoup de « largesse » que la grossesse fait
courir un péril grave à une patiente quelque soit l'avis
du praticien qualifié et cela sans risquer d'être inquiété
par les tribunaux à partir du moment ou la procédure a été
respectée. Il est à noter que le respect de cette procédure
implique de ne pas tricher sur la composition de l'équipe multidisciplinaire.
Comme cela a été démontré, le praticien qualifié
doit être un médecin ; puisque l' optique est de prendre
en charge les femmes en délais dépassé en général
indemnes de maladies somatiques graves, ce médecin doit donc être
un psychiatre. De même un des deux médecins signataires de
l'autorisation doit être un gynécologue obstétricien
et non pas un gynécologue médical ou un médecin généraliste.
Cependant une équipe motivée prête à ne pas
envoyer une femme avorter à l'étranger sera confrontée
à deux facteurs limitants :
Le premier est celui du terme. Dans presque tous les
pays européens (y compris l'Irlande et le Portugal) la mise en
péril de la santé de la mère est unanimement reconnue
comme motif d'IMG quel que soit le terme de la grossesse .La Hollande est
la seule exception: dans ce pays la loi ne spécifie pas de délai
limitant pour l'IVG. En pratique, l'intervention n'est pas pratiquée
au-delà de 20-22 SA car tuer un fœtus viable reste un infanticide
et la limite de la viabilité est estimée aux alentours
de 26 SA. L'IMG est assimilée à l'IVG et conserve un délai
limité à 26 SA. Les médecins espagnols, dont l'interprétation
de la notion de « péril grave » est très
large, s'arrêtent eux aussi à la viabilité fœtale
pour interrompre « facilement » une grossesse.
Quant aux anglais, la loi leur permet de faire des avortements jusqu'à
26 SA mais au delà de ce terme les critères de gravité
sont strictement respectés. A l'exemple de ces pratiques, il
est certain que les médecins français ne feraient pas
n'importe quoi et se fixeraient la viabilité fœtale pour limiter
leurs indications d'interruption tardive de grossesse. Malgré
cette restriction, le nombre de femmes contraintes de partir à
l'étranger serait considérablement réduit, la majorité
des termes dépassés se situant avant 24SA.
Le second est celui des moyens humains et matériels
nécessaires pour prendre en charge ces patientes au delà
de 14 SA. Les difficultés découlent essentiellement de
la nécessité d'être gynécologue obstétricien
et de la particularité du geste technique pour pratiquer une
IMG au delà de 14SA. Si les médecins pratiquant des IVG
tardives en Espagne, au Royaume uni ou aux Pays Bas maîtrisent
parfaitement les techniques de « dilatation-extraction »,
cela n'est pas le cas en France où ces techniques ne sont pas
pratiquées en dehors de quelques spécialistes de médecine
fœtale (qui s'arrêtent à 17SA) et de quelques anciens militants
pour le droit à l'avortement. La technique utilisable de façon
généralisée en France est donc le déclenchement
de l'accouchement par les voies naturelles par des moyens médicamenteux
( mifépristone, prostaglandines). La lourdeur de cette technique
implique que la seule infrastructure capable de réaliser ces
IMG soit, dans l'état actuel des centres autonomes d'orthogénie,
un service de gynécologie obstétrique ou une unité
fonctionnelle intégrée dans un service de gynécologie
obstétrique. Or à moins d'un changement spectaculaire
des mentalités, il est improbable que les praticiens désireux
de prendre en charge les interruptions de grossesse au delà de
14 SA se recrutent parmi les gynécologues obstétriciens,
sauf parmi les rares d'entre eux déjà fortement impliqués
dans l'avortement. Quand bien même ces quelques praticiens, exerçant
dans un service de gynécologie obstétrique, décideraient
de faire des IMG en salle d'accouchement pour les femmes en délai
dépassé, on imagine sans peine l'hostilité qu'ils
rencontreraient de la part des autres membres du service (sage femmes,
infirmières, obstétriciens…).Par ailleurs il est probable
que la cohabitation avec les parturientes poserait des problèmes
de tolérance psycholoqique. Une solution moins contraignante
serait que ces praticiens se forment à la technique de dilatation-extraction,
ce qui permettrait de prendre en charge les patientes au bloc opératoire
,donc en dehors d'une salle d'accouchement. Pour une prise en charge
en dehors des services de Gynécologie Obstétrique, les
moyens humains et matériels des centres autonomes d'Orthogénie
devraient être adaptés : présence d'au moins
un gynécologue obstétricien et d'un anesthésiste
dans l'équipe ,bloc opératoire équipé pour
faire des anesthésies générales, salle de réveil…
CONCLUSION
Comme
cela était le cas avec l'ancien texte de loi, le respect dans l'esprit
et dans la lettre du nouveau texte de loi sur l'interruption médicale
de grossesse ne permet pas de prendre en charge les femmes ayant dépassé
le délai légal pour avorter en France (IMG pour raisons
« psychosociales »). En revanche, les femmes dont
la santé psychique peut être gravement mise en péril
par la poursuite d'une grossesse peuvent continuer à être
prises en charge dans le cadre de l'IMG avec une procédure plus
souple. Un élargissement des indications peut donc s'opérer
dans ce cadre notamment dans les cas où le risque suicidaire ou
celui d'aggravation d'une psychose est difficile à déterminer
précisément .Néanmoins la suppression du contrôle
judiciaire sur la réalité de l'existence d'un péril
grave pourrait théoriquement permettre à certaines équipes
d'avoir une interprétation très large de la loi et leur
permettre de prendre en charge les femmes qui ont dépassé
le délai légal pour une interruption volontaire de grossesse.
En pratique, trois obstacles se dressent sur le chemin de ceux qui choisiraient
de suivre cette voie : la nécessité de faire examiner
la patiente par un psychiatre, l'absence de terme limite pour pratiquer
l'interruption de grossesse et surtout l'absence de formation des praticiens
à la technique de dilatation-extraction.
Iacub M. Penser les droits de la naissance PUF 2002
Dondénaz M et al., Interruptions
de grossesse en Suisse 1991-1994, Bulletin des médecins suisses,
1996, 77:308-314
Henshaw SK, Induced abortion: a
world review, 1990, Family Planning Perspectives, 1990, 22:76-89.
Ramachandran P, India, in Sachdev
P, ed., International Handbook on Abortion, New York: Greenwood Press,
1988, pp. 244-245; and Akhter H, Bangladesh, in ibid., p. 39.
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