LA
STERILISATION DES HANDICAPES
Société
Française de Gynécologie
27
mai 2002 Paul CESBRON
I/
LA LOI
La
loi du 4 juillet 2001 (parution au Journal Officiel n°156 du 7 juillet
2001) associe, contrairement aux précédentes (1967-1975-1979) : contraception
provisoire, définitive (stérilisation volontaire) et avortement médicalisé.
Ainsi, le législateur a précisément voulu marquer l’unité du cadre législatif
concernant ces différents aspects de la maîtrise de la procréation.
Pour
la première fois dans l’histoire de la législation française, il est
fait explicitement référence à la pratique de la stérilisation sur les
personnes handicapées.
Ce
dispositif inscrit ces droits nouveaux dans la conception générale de
la déclaration universelle des droits de l’homme affirmant l’égalité
en droit et en dignité des personnes quelles que soient leurs différences,
culturelles ou ethniques, leurs origines géographiques, qualités physiques
ou intellectuelles. C’est à travers les progrès des libertés que peut
s‘épanouir la dignité humaine. Un tel mouvement impose de prendre en
considération, et d’affirmer le choix qu’a toute femme, tout couple
de donner ou non librement la vie, qu’a toute femme et tout homme de
décider de sa sexualité.
Ainsi
se présentent les responsabilités médicales et implications professionnelles
nouvelles, d’une des dimensions les plus graves de cette loi :
l’accès à la stérilisation volontaire des personnes handicapées.
II/
L’HISTOIRE
On
ne peut aborder une telle question sans rappeler quelques données historiques
à ce sujet.
Jusqu’alors,
la vie affective de la personne handicapée faisait l’objet d’un contrôle
habituellement vécu comme une nécessité mais aboutissant à une dévalorisation
de la vie sexuelle souvent réprimée, voire interdite , afin de
:
-
protéger les personnes handicapées des risques d’agression sexuelle
-
les mettre à l’abri de la possibilité de grossesses perçues comme inacceptables
tant pour leur enfant éventuel que pour la personne et son entourage.
De
telles attitudes entraînaient deux positionnements culturels opposés :
-
l’angélisme : la personne handicapée homme ou femme, considérée
comme inapte à la vie sexuelle, était en définitive préservée du « commerce
de la chair »
-
la possibilité d’une sexualité du handicapé étant par opposition perçue
comme relevant de l’animalité.
Par
ailleurs, le handicap lui-même a fait l’objet jusqu’à une période récente
d’une définition souvent large et imprécise (cf. les recommandations
de Charles RICHET dans la Sélection Humaine , 1922) où s’associent
aux pathologies d’origine génétique ou chromosomique des pathologies
infectieuses, diverses toxicomanies, particularités physiques ou mentales.
Il
est également généralement perçu comme malédiction et menace socioculturelle
« justifiant » à la fin du XIX ème siècle les premières pratiques
eugéniques imposant la stérilisation, dans certains pays occidentaux
puis un cadre législatif aux Etats-Unis, Pays scandinaves, Suisse, Allemagne,
…… jusque dans les années 1970.
Ce
ne fut pas le cas en France ou existait pourtant un fort courant eugéniste,
avec en particulier la Société Française d’Eugénique, Alexis CAREL,
Charles RICHET, ROBIN, VACHER de LAPOUGE, ……, le cadre juridique français
restera opposé à la stérilisation (considérée comme atteinte à l’intégrité
anatomique) en l’absence de justification thérapeutique, et quel que
soit le consentement de la personne. Il est toutefois sans grand effet
jusque dans la dernière décennie, autorisant, de fait, une pratique
modeste, mais permanente, aux indications alléguées les plus variées,
y compris à l’insu des intéressés dans le cas de personnes considérées
comme handicapées (Nicole DIEDERICH).
Jusqu’alors
le corps médical est resté, dans sa large majorité, opposé à la légalisation
(cadre juridique et règlement imposés) de cette pratique, tout particulièrement
chez les personnes handicapées. Il s’agit à la fois d’une hostilité
de principe et d’une défiance à l’égard des décisions « collectives »
de commissions de toute nature.
III/
L’APPLICATION DE LA LOI DU 4 JUILLET 2001
Elle
ne peut être qu’antithétique des positions eugéniques positives ou négatives,
et reposer sur le respect dû à tout individu, la reconnaissance de la
dimension sexuelle de la vie affective, fondatrice d’altérité et d’humanité,
c’est-à-dire de dignité et donc de liberté.
A
ce titre, la loi accorde à tous, sans discrimination, le droit de choisir
son mode de vie affective, de donner ou non la vie.
Pourtant,
une réglementation particulière, qui plus est, nécessitant l’aval du
Conseil d’Etat, concerne les personnes handicapées, mineures ou majeures,
femmes ou hommes, et reconnus libres et dignes.
C’est
en raison même du devoir d’une collectivité (nation) de protéger tous
ses membres et en premier ceux, qui pour des raisons sanitaires, sociales,
culturelles……, sont en situation d’incapacité, quel qu’en soit le degré,
provisoire ou définitif, qu’une telle disposition st apparue nécessaire
au législateur.
Ce
devoir a pour fondement et but d’associer tous les membres d’une communauté
à ses projets, permettant à tous de bénéficier des richesses de chacun
(ses différences). La personne handicapée apporte à sa communauté ses
propres richesses, fruits de ses différences, reconnues et respectées.
Si
une forte spécificité des personnes handicapées est bien leur besoin
plus marqué dans certaines circonstances d’un soutien familial, sanitaire,
voire professionnel, il participe par la qualité de l’échange qu’il
induit, à la construction de la vie psychique, à la fois mentale et
affective., Mais ce soutien, cette aide nécessaire, n’a d’efficience
que dans le respect de l’intimité, du secret du dialogue amoureux.
Il
s’agit donc bien de rendre possible l’épanouissement de la personne,
de ne pas faire obstacle à son bonheur en garantissant l’exercice de
sa liberté, et non d’encadrer les individus par des mesures contraignantes.
L’accès
à la stérilisation doit être rendu possible à la personne handicapée
comme à tout autre individu, si l’ensemble des moyens contraceptifs
après une vraie expérience personnelle soutenue par son entourage familial,
institutionnel et médical, lui apparaît comme impraticable.
A
l’inverse, une demande de stérilisation par l’entourage familial, institutionnel
ou sanitaire devrait d’abord faire l’objet d’une écoute attentive, prolongée,
des demandeurs, souvent angoissés à la pensée d’une grossesse perçue
comme toujours possible, et de la personne elle-même, conjointement
et séparément si possible. Une telle écoute, médicale et personnalisée
s’inscrit dans une réflexion « multidisciplinaire » permettant
d’apprécier la réalité de la vie sexuelle de la personne et l’impossibilité
du recours à une contraception réversible et non « mutilante ».
Accéder
par compassion aux demandes des familles n’est plus acceptable aujourd’hui
en l’absence d’un long travail d’information auprès de celles-ci et
de la personne, sur les nombreuses et très réelles possibilités contraceptives
et de protection sanitaire (préservatifs).
La
grande majorité des personnes handicapées (y compris malades mentaux)
ayant une vie sexuelle pouvant entraîner une grossesse, a les capacités
cognitives permettant d’accéder aux objectifs et à la pratique de la
contraception (parfois chaotique et en échec).
Reste
les situations exceptionnelles pour lesquelles il apparaît à la famille,
aux tuteurs et magistrats, que seule la stérilisation, avec, mais aussi
sans l’accord de la personne, peut permettre une vie sexuelle à la personne
handicapée, sans l’exposer à des grossesses répétées, inassumables constamment
par la famille ou la société et de lourds et graves dommages pour la
personne elle-même ou les éventuels enfants.
Ainsi,
se sont exprimées dans leur diversité, mais incontestablement avec la
même volonté de respect de la dignité des personnes, et par conséquent
le même refus de toute forme d’eugénisme :
-
le Comité Consultatif National d’Ethique (juillet et octobre 1996)
-
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins
-
les associations de personnes handicapées et de parents d’enfant handicapé :
Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Handicapés et
Association des Paralysés de France, ……
-
la Délégation aux Droits des Femmes de l’Assemblée Nationale lors des
débats préalables à la loi
-
les différentes personnalités entendues par les commissions parlementaires
avant le vote de la loi……
Il
est probable que les décrets d’application, après avis du Conseil d’Etat,
iront dans ce sens ainsi que les différentes commissions auxquelles
seront soumises ces demandes, seront guidées par ces principes.
Quant
à nous, médecins, omnipraticiens ou spécialistes, il n’est guère douteux
que dans la presque totalité des circonstances, nous saurons écouter
les craintes parfois extrêmes des parents et trouver avec eux et leurs
enfants de véritables solutions qui préservent l’avenir et surtout la
valeur symbolique de la fertilité, évitant ainsi une dépréciation qui
enferme douloureusement la personne dans son handicap.
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
-
Journal Officiel n° 156 du 7 juillet 2001 ; page 10823
-
Les Cahiers du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences
de la Vie et de la Santé : n°8 juillet 1996, n°9 octobre 1996.
-
La Revue du Praticien ; août 1998 : « La société
face aux problèmes éthiques en médecine de la reproduction ».
-
Gérard MEMETEAU : « La stérilisation des malades mentaux ».
SYNAPSE, février 1989.
-
Gérard MEMETEAU : « Remarques sur la stérilisation non
thérapeutique après les lois bio-éthiques ». La semaine juridique
n°15. 1995.
-
Carol JONAS : « Stérilisation et psychiatrie » .
SYNGOF n° 16 ; décembre 1993.
-
A. DUPRAS : « La stérilisation de la personne handicapée
mentale comme processus de sacralisation ». Gynécologie obstétrique
et fertilité. n° 29 ; 2001.
-
Bernard GLORION : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins :
bulletin de l’Ordre des Médecins, novembre 1997.
-
Alain GIAMI (INSERM) : « La seule méthode de contraception
assumée par l’homme ». Le Monde, 4 décembre 2000.
-
Christian BIET : « Les droits de l’Homme ». Anthologie.
Imprimerie Nationale, août 1989.
-
Anne CAROL : « Histoire de l’eugénisme en France ».
Editions du SEUIL. 1995 ;
-
Nicole DIEDERICH : « De plus en plus de victimes depuis
20 ans ». Charlie HEBDO ; 10 septembre 1997.
ANNEXES
Annexe
1 :
Article
26 de la loi du 4 juillet 2001
« Le
titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété
par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Stérilisation
à visée contraceptive
« Art.L.
2123-1. – La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive
ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée
que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée
et délibérée en considération d’une information claire et complète sur
ses conséquences.
« Cet
acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de
santé et après une consultation auprès d’un médecin.
« Ce
médecin doit au cours de la première consultation :
« -
informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences
de l’intervention ;
« -
lui remettre un dossier d’information écrit.
« Il
ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion
de quatre mois après la première consultation médicale et après une
confirmation écrite par la personne concernée de la volonté de subir
une intervention.
« Un
médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive
mais il doit informée l’intéressée de son refus dès la première consultation. »
Annexe
2 :
Article
27 de la loi du 4 juillet 2001
Après
l’article L. 2123-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-2
ainsi rédigé :
« Art.
L. 2123-2. – La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée
contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle
ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des
facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement
sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu’il existe une contre-indication
médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité
avérée de les mettre en œuvre efficacement.
« L’intervention
est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne
concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne
concernée.
« Le
juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle
est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement
recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information
adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à
son refus ou à la révocation de son consentement.
« Le
juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant
légal ainsi que toute personne dont l’audition paraît utile.
« Il
recueille l’avis d’un comité d’experts composé de personnes qualifiées
sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes
handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l’intervention,
ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les
plans physique et psychologique.
« Un
décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent
article. »
Annexe
3 :
Article
paru dans le bulletin de l’Ordre des Médecins de novembre 1997 :
« Le
CNOM fait remarquer que l’évolution des techniques, dans leur majorité,
rend réversibles les stérilisations masculine et féminine et qu’à ce
titre, elles constituent un procédé contraceptif admis sous réserve
que les conditions suivantes soient strictement respectées :
-
un motif très sérieux : nécessité d’ordre médical ou contraceptive
avec obligation de définir le motif,
-
un consentement dûment éclairé de l’intéressé(e) et éventuellement de
son conjoint,
-
un délai de deux mois de réflexion, la méthode devant laisser la possibilité
d’une intervention réparatrice,
-
la liberté pour le médecin d’apprécier en conscience, s’il a la possibilité
de pratiquer ou non cette stérilisation (clause de conscience).
Annexe
4 :
Recommandations
du Comité Consultatif National d’Ethique 3 avril 1996
-
La personne handicapée mentale doit être reconnue comme potentiellement
fertile. Ce point est important dans la mesure où un certain nombre
de conditions pathologiques associent handicap mental et stérilité de
mécanismes divers.
-
La personne handicapée mentale doit être sexuellement active. Encore
faut-il évaluer autant que faire se peut pour chaque personne, le type
de sexualité en cause qui dépend largement de son degré d’autonomie.
Toutefois, l’absence d’autonomie ne garantit pas l’immunité face aux
risques d’agressions sexuelles.
-
La stérilisation ne peut être envisagée que si la preuve est donnée
que le recours à toute autre forme de contraception est impraticable
dans le cas de la personne considérée. Dans ce cas, c’est la technique
de stérilisation présentant les meilleures chances de réversibilité
qui doit être utilisée.
-
Compte-tenu des retards de maturation, non seulement intellectuel mais
aussi émotionnel, la personne handicapée mentale doit être âgée, à titre
indicatif, d’au moins 20 ans. Il doit être clair que la notion de majorité
légale n’a pas grand sens en situation de retard mental. Dans tous les
cas, un effort doit être fait pour rechercher son avis.
-
La déficience doit être sévère, encore que cette notion demande à être
un peu développée. On ne peut se contenter de l’évaluation du Q.I. Il
faut aussi tenir compte des comportements de la personne handicapée
mentale, tels que l’usage de toxiques (alcool, médicaments, drogues,
…) ou une activité sexuelle qui expose, surtout les femmes, aux risques
de violences et donc d’une grossesse imprévue. Toutefois, ni la contraception,
ni la stérilisation ne peuvent résoudre les problèmes posés par ces
violences.
-
Un risque génétique éventuel est à évaluer au cas par cas.
-
On doit avoir acquis suffisamment d’informations pour considérer comme
hautement vraisemblable le fait que la personne handicapée mentale risque
d’être incapable d’assumer valablement un rôle et une fonction maternelle
(ou paternelle) : handicap profond, éventuellement évolutif, instabilité
motrice et émotionnelle, conduites à risque itératives, troubles de
la personnalité, pronostic vital engagé à court terme.
Des
centres agréés en très petit nombre doivent seuls être habilités à pratiquer
de telles opérations, qui seront placés sous la responsabilité des micro-chirurgiens
considérés comme les plus compétents de France.
Le
CCNE recommande, enfin, que soient corrélativement développés des services
compétents d’assistance pour parents handicapés mentaux ayant des enfants
à charge.
Annexe
5 :
Réglementation
de la stérilisation chez les personnes handicapées mentales à l’étranger.
A BERNARD et D. SIROUX. Les Cahiers du C.C.N.E. n°8, juillet 1996°.
Danemark :
Loi
du 13 juin 1973. Commission spécialisée.
Appel
possible auprès d’un Comité de recours.
Commission
et comité de recours sont assistées d’un juge.
Stérilisation
effectuée dans un hôpital agréé.
Si
la demande est fondée sur des motifs eugéniques, il faudra solliciter
l’avis de l’institut de génétique humaine et d’eugénisme.
Pays-Bas :
il n’y a pas de loi sur la stérilisation des personnes handicapées.
1981 Directives de l’Inspection Générale pour la Santé :
-
Les décisions de stérilisation doivent être prises après consultation
du représentant légal et de deux personnes employées dans l’institution.
S’il n’y a pas accord, la stérilisation ne peut être pratiquée. Idem,
si elle est refusée par le patient.
Suisse :
il n’y a pas de réglementation spécifique.
Recommandations
de l’Académie suisse des sciences médicales :
-
Consultation psychiatrique avec information obligatoire.
-
Etablissement du diagnostic et du pronostic de la déficience mentale.
-
Chez un patient incapable de discernement la stérilisation est interdite
parce qu’il s’agit d’un droit personnel qui ne peut être exercé par
un suppléant légal.
-
Les patients déficients mentaux doivent dans la mesure du possible pouvoir
s’exprimer librement en dehors de la présence de tiers qui les influencent.
Finlande :
loi du 31 janvier 1980. L’autorisation est donnée par la Direction de
la Santé Publique.
-
La décision n’est pas susceptible de recours.
-
Les demandes sont examinées au cours de séance plénière en présence
de juristes, psychiatres,
obstétriciens,
généticiens et sociologues.
-
En l’absence définitive de compréhension du patient de la nature d’une
stérilisation, il faut l’accord du tuteur ou du représentant légal.
Allemagne :
loi du 12 septembre 1990.
-
La personne assurant la prise en charge d’un patient handicapé mental
peut donner son consentement à une stérilisation à laquelle ce dernier
est incapable de consentir.
-
Le consentement est assujetti à l’autorisation du Tribunal de Tutelles.
Grande-Bretagne :
1989 décision de la Chambre des Lords :
-
Les tribunaux peuvent autoriser la stérilisation d’une personne handicapée
mentale sans son consentement si cette autorisation est de « in
the patient’s bests interests » : autorisation préalable du
juge de la Haute Cour.
Belgique :
pas de loi spécifique. Avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins
1981 et 1993 :
-
Commission de trois médecins : médecin traitant, psychiatre, gynécologue
ou urologue
Espagne :
loi du 21 juin 1989. Autorisation d’un juge à la demande des représentants
légaux de la personne.
USA :
depuis 1950 abrogation de la législation dans de nombreux états
permettant ou imposant des stérilisations eugéniques limitant les pouvoirs
des parents et tuteurs pour décider de cette intervention.
1980
Cour Suprême de l’Etat de Washington :
principes directeurs permettant la stérilisation des personnes handicapés
mentales :
-
patient réellement incapable de prendre lui-même sa décision
-
patient capable de procréation
-
patient incapable de s’occuper d’un enfant même avec une aide raisonnable
-
La stérilisation doit être l’alternative la moins invasive possible.
1982
Loi sanitaire de l’état de Virginie :
-
la stérilisation d’adultes incapables de fournir un consentement éclairé
peut être autorisée par un tribunal de première instance si certaines
conditions sont remplies (conditions habituelles).
Canada :
1979 Commission de Réforme du Droit du Canada. Aucune stérilisation
non thérapeutique ne doit être autorisée s’il n’existe pas de consentement
valable ou lorsque le patient est âgé de moins de 16 ans, sauf autorisation
donnée par une commission spéciale multidisciplinaire (conditions habituelles).
Afrique
du Sud : loi du 28 février 1975.
Autorisation
écrite du ministère de la santé après accord de deux médecins dont un
psychiatre attestant que la personne est atteinte d’une affection héréditaire
susceptible d’entraîner la naissance d’enfant atteint d’un défaut physique
ou mental tel qu’il serait gravement handicapé, ou correspondant à un
handicap mental permanent, elle est incapable de comprendre les conséquences
de la sexualité ou d’assumer la responsabilité parentale.
Niger :
Ordonnance du 7 avril 1988.
Ne
peut bénéficier des méthodes irréversibles ou stérilisation chirurgicale
que la femme de plus de 35 ans ayant au moins 4 enfants vivants, la
femme dont la vie pourrait être gravement menacée par la survenue d’une
grossesse, l’homme ayant au moins 6 enfants. Seules sont autorisées
aux personnes handicapées mentales, sur avis médical, les méthodes contraceptives
modernes et réversibles.
Chine :
il est fait obligation aux médecins qui diagnostiquent à l’issue d’un
examen prénuptial une maladie génétique grave, incompatible, du point
de vue médical, avec la procréation, d’exposer la situation aux futurs
conjoints et de leur donner un avis médical. Les futurs conjoints peuvent
se marier s’ils acceptent de ne pas procréer en se soumettant à des
mesures contraceptives à long terme ou de subir une stérilisation. En
cas de pathologie fœtale, le médecin doit exposer la situation au couple
et lui proposer de mettre un terme à la grossesse. Le consentement écrit
et signé de l’intéressé doit être obtenu avant qu’il ne soit procédé
à une interruption de grossesse ou à une stérilisation. Si l’intéressé
est incapable, le consentement écrit et signé de son tuteur doit être
obtenu.