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QUESTIONNEMENT À PROPOS DE L'AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE EN FRANCE POUR LES MINEURES LORS D'UNE DEMANDE D'I.V.G.

 

I - LA LOI

L'article L.162-7 énonce : "Si la femme est mineure, célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité ou, le cas échéant, du représentant légal est requis."

Si la mineure est mariée, elle exerce alors seule le droit de poursuivre et d'interrompre sa grossesse.

Le mariage est autorisé (Article 144 du Code Civil) à partir de 18 ans pour le mari et de 15 ans pour la femme (avec autorisation de l'un des deux parents - Article 148).

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (Article 476).

Le seul recours judiciaire légalement autorisé susceptible de surmonter le refus parental consiste à obtenir une autorisation du juge pour enfant.

En pratique, les délais très cours en matière d'IVG ne permettent guère la saisine du juge, puis l'obtention de la décision, dans le respect des délais.

Le juge pour enfant s'appuie sur le critère de " danger " et non " d'intérêt " du mineur. De façon très subjective, il peut être apprécié qu'il n'y a pas " danger " pour la mineure à poursuivre sa grossesse (décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 04-12-1991), alors que le Tribunal pour enfant d'Evry en 1982, pour autoriser l'IVG, avait retenu la " détresse morale " constitutive de la notion de danger ; de même, la décision de la Cour d'appel de Colmar le 22-09-1995, et celle du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 20-12-1996.

Concernant tous les autres droits de la mineure en matière de reproduction et de contraception, cette dernière peut y recourir sans l'autorisation parentale :
  • La mineure a droit à la contraception, au suivi médical, au dépistage des maladies sexuellement transmissibles.
  • La mineure peut accoucher sous " X " (Article 341.1 du Code Civil).
  • La mineure, pendant la minorité de l'enfant, a seule qualité pour exercer l'action en recherche de paternité naturelle (Article 340.2 du Code Civil).
  • La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut émaner que du parent lui-même et donc peut être faite par la mère mineure.
  • L'autorité parentale concernant l'enfant naturel incombe à la mère mineure alors qu'elle-même se trouve sous l'autorité parentale de ses parents.

Comme l'énoncé des lois françaises le met en lumière, les mineures sont prises dans un tissu légal contradictoire inhérent au droit relatif.

 

II - Un droit qui reste indispensable

De 14 à 24 ans, on contracepte plus en 1989 qu'en 1980 et on accepte moins souvent l'échec : malgré la légère hausse de la part des conceptions qui se terminent par un avortement, la fréquence du recours à l'avortement diminue en raison de la baisse très sensible des conceptions.

"Les taux d'avortement aux jeunes âges, comparés à ceux des pays d'Europe occidentale, restent en France relativement peu élevés ; dans l'ensemble des avortements, la part des avortements pratiqués sur des femmes de moins de 20 ans figure parmi les plus faibles ; si cette proportion est encore plus faible en Italie qu'en France, cela tient à des recours à l'avortement particulièrement fréquents, dans ce pays, chez les femmes mariées de plus de 30 ans. Inversement, la stérilisation à but contraceptif, très répandue en Angleterre-Galles, diminue la part des avortements de femmes de 30 ans et plus, et majore d'autant la part de ceux des plus jeunes. La France occupe une position intermédiaire : l'avortement n'y est pas une méthode contraceptive, mais il est peu concurrencé par la stérilisation".

 

III - Dans la pratique

a) La majorité des mineures demandant une IVG parlent spontanément avec leurs parents avant le premier contact avec le centre. Dans ce cas, l'abord dans le discours aux parents de la sexualité ne fait pas rupture relationnelle.
La révélation de la grossesse se fait en totale liberté : elle dit les choses à l'autre comme on fait un cadeau, en toute confiance. La signature de l'autorisation parentale est plutôt l'occasion d'une information sur le droit des mineures. Toutefois quelques-uns unes s'étonnent " ça veut dire que si mes parents ne signent pas je dois garder l'enfant ? … ".

b) Le deuxième cas de figure est plus délicat. Il s'agit des mineures qui refusent d'en parler aux parents allant jusqu'à dire que : "lorsqu'ils sauront, ils vont me tuer".
Dans la plupart des cas la personne chargée de l'entretien découvre que dans les faits il n'y a pas maltraitance concernant cette mineure mais plutôt rupture de communication. Cette rupture relationnelle concerne essentiellement la sexualité de l'adolescente mais fait onde de résonance sur l'ensemble des systèmes de communication. Beaucoup de centres d'orthogénie voient dans le surgissement de cette grossesse qui " n'a pas lieu d'être ", la possibilité de renouer, grâce à la présence d'un tiers, des relations de confiance en aidant à dire et à entendre.
Les faits leur donnent souvent raison car dans la situation de choc créé par la révélation de la grossesse, ces parents sont plutôt compréhensifs au grand étonnement des mineurs. Pourtant des questions s'imposent :
  • Qu'en est-il des relations familiales 6 mois, 1 an après l'IVG ?
  • N'est-ce pas de la toute puissance que de croire que les silences familiaux installés dans le temps, peuvent être résolus en quelques heures… …par nous ?
  • Les pressions à faire parler les jeunes ne les mettent-elles pas en situation d'aveu à leurs parents ? L'aveu est assorti d'une demande implicite de pardon : elle met le parent qui pardonne dans une position de châtiment, de pouvoir.

Si nous mettons les jeunes dans la position d'avouer à leurs parents, ne serait-ce pas que nous-mêmes, avons eu du mal dans notre propre vie à communiquer avec nos parents, à leur parler de notre vie amoureuse ?

C'est forcer autrui à faire à notre place ce que, en notre temps, nous n'avons pas su faire.

Mais accepter de faire une IVG avec une fausse autorisation parentale, n'est-ce pas prendre le risque, souvent avéré, que la mineure, à l'occasion d'une plaquette de pilules qui traîne, " raconte " ? Le pouvoir a changé de camp ! C'est la mineure qui juge ses parents indignes de confiance et qui, par leur absence physique, mise en acte à leur insu, sanctionne leur absence morale. Ce ne sont plus les parents qui font la place progressivement mais la mineure qui la revendique brutalement. Au bout du tunnel de la solitude et de la souffrance, surgit la force (probablement trouvée à l'occasion de l'IVG) du coup de poing sur la table !

La constatation que nous ne sommes pas égaux devant l'acquisition des libertés et que certaines d'entre-nous " payent le prix fort " s'impose.

Quant aux conséquences pénales éventuelles pour les équipes médicales devant ces parents humiliés et en colère, je rappelle que la loi exige une autorisation parentale signée dans le dossier. Il n'a jamais été demandé aux équipes de faire une enquête policière qui irait contre l'éthique médicale, celle du serment d'Hippocrate structurant toute la déontologie médicale à partir du secret médical.

c) La dernière catégorie de mineures est celle dont l'équipe est persuadée que la maltraitance physique ou psychique des parents est avérée. Comme le disait Bernard LEMPERT aux journées de l'ANCIC en juin 1997 : " le sens de la loi dans l'autorité parentale est de souligner le devoir de protection des parents ".
Devant des parents maltraitants non seulement il n'y a pas de protection mais bien danger pour la mineure. Appliquer la loi dans ce cas serait aller contre le sens de la loi et donc rentrer dans un système de perversion : " Dire une chose et son contraire en même temps ".

A nous de faire cesser cette situation hypocrite dans laquelle nos équipes sont enfermées.

 

En conclusion

Je dirai que l'article L.162-7. A eu pour mérite de mettre en lumière l'importance de l'entretien pré IVG tout particulièrement pour les mineures. Les oppositions aux parents constitutives de l'état d'adolescente peuvent avoir pour conséquence des ruptures relationnelles difficilement réparables.

Il est de notre responsabilité de percevoir ce qui est de l'ordre de la révolte, de la détresse, de la difficulté à dire, à faire confiance… bref de calmer le jeu.

Prendre un peu de temps permet le plus souvent le surgissement du possible.

Mais avons-nous tellement besoin d'un article de loi pour comprendre qu'il est mieux que les choses se disent au sein d'une famille et que les secrets sont souvent source de malheurs ? En même temps, l'intime ne nécessite-t-il pas aussi, pour se constituer, le secret, particulièrement vis-à-vis des parents ?

Cette question de l'autorisation parentale ne concerne-t-elle pas davantage la formation professionnelle que le droit ?

Quant aux cas de mineures en danger dans la révélation d'une IVG à leurs parents, elles mettent les équipes médicales dans une situation impossible où la seule issue est bien l'abrogation de l'article L. 162 - 7.


Chantal BIRMAN
Sage Femme - Les LILAS


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