ANCIC Avortement
Qui somme nous ?Nos partenairesPublicationNous contacterAccueilAdhérents
Accueil > Ressources > IVG en France et en Europe

L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

BELGIQUE


L'article 350 du code pénal, qui résulte de la loi du 3 Avril 1990, précise les conditions dans lesquelles l'avortement ne constitue pas une infraction.

1) Les délais légaux

a) le cas général
L'article 350 du code pénal précise que l'avortement n'est pas punissable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • l'interruption est demandée par la femme en situation de détresse;
  • l'interruption est pratiquée avant la fin de la douzième semaine suivant la conception;
  • l'intervention a lieu six jours au moins après une première consultation auprès du médecin et de la femme a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, "sa détermination à y faire procéder".

b) Les cas particuliers
Si la grossesse résulte d'un viol, le délai de douze semaines s'applique.
"Lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'un affection d'une particulière gravité et reconnue eu moment du diagnostic", l'interruption de grossesse peut être pratiquée au-delà du délai de douze semaines. Dans ce cas, l'avis d'un second médecin est sollicité.

 

2) Les mineures

La législation relative à l'interruption volontaire de grossesse n'évoque pas l'âge de la femme. Par conséquent, ce sont les dispositions légales régissant l'intervention d'un médecin à l'égard des mineures qui s'appliquent.

En principe, les mineures ne peuvent donner leur consentement à un traitement médical, et le consentement des parents ou des représentants légaux est obligatoire.

Toutefois, le conseil national de l'Ordre des médecins a émis un avis dans lequel il fait une distinction selon que les mineures ont atteint ou non" l'âge de raison ". Ce dernier n'est pas exprimé en années, mais dépend de la faculté de discernement du mineur, qu'il appartient au médecin d'apprécier.

Dans la pratique, en matière d'avortement, si l'accord parental ou celui d'une personne de confiance faisant partie de l'entourage de la mineure est exigé pour les mineures de moins de quatorze ans, aucune autorisation n'est demandée pour les mineures de plus de quatorze ans.

 

[Retour sommaire] [Haut de la page] [Imprimer]