L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
PAYS-BAS
L'article 296 du code pénal considère l'interruption volontaire
de grossesse comme un fait punissable. Cependant, la loi du 1er Mai 1981
sur l'interruption volontaire de grossesse, entrée en vigueur le
1er novembre 1984 et plusieurs fois modifiée depuis lors, indique
dans quelles circonstances cet acte ne constitue pas une infraction.
1) Les délais légaux
Dans la loi de 1981, seule mention relative aux délais s'applique
aux hôpitaux et aux cliniques qui ont reçu un agrément
pour pratiquer des interruptions volontaire de grossesse : les établissements
qui réalisent des interruptions volontaire de grossesse lorsque la
grossesse remonte à plus de treize semaines doivent répondre
à des conditions supplémentaires (présence de deux
médecins pendant l'intervention...).
Cependant, dans son introduction, la loi de 1981 rappelle le droit à
la protection dont jouit tout être humain à naître.
Par ailleurs, l'article 82 a du code pénal assimile à un
infanticide le fait de tuer un foetus viable. Par conséquent, la
limite extrême pour pouvoir pratiquer une interruption volontaire
de grossesse est généralement estimée à vingt-quatre
semaines. Devant l'extrême difficulté à dater précisément
le début de grossesse, cette limite est généralement
ramenée à vingt ou vingt-deux semaines à partir du
premier jour des dernières menstruations.
Ce délai s'applique dans tous les cas. En effet, la loi évoque
un seul motif susceptible de justifier une interruption volontaire : la
situation de nécessité qui rend l'intervention inévitable.
Le ministère de la santé prépare actuellement un
projet de loi afin d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse
au-delà de la vingt-quatrième semaine en cas de malformation
extrêmement grave de l'enfant.
2) Les mineures
Les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse
n'évoquent pas l'âge de la femme. Par conséquent,
la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical,
entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil, s'applique
en l'espèce. Elle prévoit qu'un mineur peut, à partir
de l'âge de seize ans, valablement donner son consentement à
tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze
ans et celui de seize ans, la loi exige un double consentement: celui
du patient et celui des parents. Le traitement médical peut toutefois
être entrepris sans l'accord des parents lorsqu'il est absolument
nécessaire pour le patient. Il peut même être entrepris
malgré le refus des parents, lorsque le mineur "après
avoir mûrement réfléchi "continue à le
souhaiter.
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