Décret du 3 Mai 2002 concernant laccouchement
sous X.
J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8661
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour
l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement
et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application
de la loi no 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès
aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'EtatNOR :
MESA0221601D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et
de la ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret no 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes
autorisés et habilités pour l'adoption ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française
en date du 15 mars 2002 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date
du 28 mars 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 22 mars
2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :TITRE IerCOMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
NATIONAL POUR L'ACCES AUX ORIGINES PERSONNELLES
Art. 1er. - Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles sont nommés pour trois ans par arrêté
du ministre chargé de la famille.
Les magistrats sont nommés par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
de la famille.
Leur mandat est renouvelable deux fois.Art. 2. - Le magistrat de l'ordre
judiciaire est nommé sur proposition du premier président
de la Cour de cassation.
Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat.
Le représentant des conseils généraux est nommé
sur proposition de l'Assemblée des départements de France.
Les représentants des ministres concernés sont :
- le directeur général de l'action sociale et le chef du
service des droits des femmes et de l'égalité ou leurs représentants
du ministère chargé des affaires sociales ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant
au ministère de la justice ;
- le directeur des Français à l'étranger ou son représentant
au ministère des affaires étrangères ;
- le directeur général des collectivités locales
ou son représentant au ministère de l'intérieur ;
- le directeur des affaires politiques, administratives et financières
ou son représentant au ministère chargé de l'outre-mer.Art.
3. - Le président du conseil national et son suppléant sont
nommés parmi les membres du conseil national par arrêté
du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou
son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé
de la famille.Art. 4. - En cas de cessation des fonctions d'un membre
du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit,
son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à
accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes
modalités que pour le précédent titulaire.Art. 5.
- Le conseil national se réunit à la demande de son président,
du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses
membres.Art. 6. - Le président peut appeler à participer
aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne
dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants
départementaux du conseil national désignés en application
de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles ainsi
que les représentants des organismes autorisés ou habilités
pour l'adoption.Art. 7. - Le conseil national est assisté d'un
secrétaire général nommé par le ministre chargé
de la famille. Le secrétaire général est placé
sous l'autorité du président. Il prépare les travaux
du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation
du président.Art. 8. - Pour l'exercice de ses missions, le conseil
national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées
sur contrat par le ministère chargé de la famille.Art. 9.
- Le conseil national établit un rapport annuel d'activité
dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation
lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.Art. 10. - Pour l'exercice
de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés
à l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles,
le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information
auxquelles peuvent être associés les personnels concernés
des établissements de santé, des centres de planification
et d'éducation familiale et de toute association intéressée.Art.
11. - En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7 du
code de l'action sociale et des familles, le conseil national organise
pour les correspondants départementaux mentionnés à
l'article 6 :
- une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation
;
- une formation continue qui peut être dispensée par des
organismes avec lesquels il passe une convention.Art. 12. - Le conseil
national établit et diffuse tous documents utiles à l'information
des collectivités et organismes prévus au deuxième
alinéa de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des
familles et à la formation de ses correspondants départementaux.
Il veille à la coordination des actions des centres de planification
et d'éducation familiale, des services départementaux, des
établissements de santé et des associations.Art. 13. - Les
demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et
L. 147-3 du code précité sont accompagnées de toutes
pièces justificatives de l'identité et de la qualité
de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes
et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est,
à intervalles réguliers, informé du résultat
des investigations.Art. 14. - Le président du conseil général
transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les
demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret
sans que celui-ci soit levé ;
- Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière
certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
- Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance
sont décédés sans avoir procédé à
la levée du secret.Art. 15. - Lorsque le conseil national reçoit
une demande d'accès à la connaissance des origines alors
que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a
pas été levé, il procède à la nomination
d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à
l'article 8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné
à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.Art.
16. - Pour recueillir le consentement du parent de naissance à
la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté
de secret de l'identité de la mère ou du père de
naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées
à l'article 8, un correspondant départemental ou une personne
particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice
de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de
la vie privée et à la confidentialité des informations
qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action
au conseil national.Art. 17. - Le conseil national, ou la personne mandatée
par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes
concernées par les demandes dont il est saisi.
Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi
d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes
concernées.Art. 18. - Dans tous les cas d'accouchement secret,
le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 du code de
l'action sociale et des familles est conservé sous la responsabilité
du président du conseil général et versé au
dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à
l'enfance.Art. 19. - Les copies des demandes et déclarations reçues
par le conseil national en application de l'article L. 147-2 du code précité
sont transmises par celui-ci au président du conseil général
dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont
versées sans délai au dossier de l'enfant.Art. 20. - Le
dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité
du président du conseil général. Il peut être
à tout moment complété, à l'initiative notamment
des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant,
les personnes mentionnées au 1o de l'article L. 147-2 du code précité
sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées
du dépôt ultérieur du tout élément nouveau
appelé à le compléter.TITRE II
INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
DES MERES DE NAISSANCE
Art. 21. - Le président du conseil général veille
à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant
des établissements et associations concernés. Il désigne
au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service
de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir
les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles
L. 222-6 et L. 223-7 du code précité, et notamment les correspondants
départementaux du conseil national.Art. 22. - Les informations
prévues à l'article L. 222-6 du code précité
et celles qui doivent être délivrées en application
de l'article L. 224-5 du même code et de l'article 12 du décret
du 18 avril 2002 susvisé font l'objet d'un document établi
par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors
de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement
de santé.
Ce document précise :
- les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence
;
- les modalités de levée du secret ;
- les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance
à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3o de l'article
L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, de son vivant ou
après son décès ;
- les conséquences de son choix en matière de filiation
et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle
peut, le cas échéant, établir volontairement le lien
de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à
l'adoption plénière de l'enfant ;
- le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
et celui de ses correspondants dans le département ;
- la nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser
dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités
de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus
dans le pli fermé.Art. 23. - Le correspondant du conseil national
recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme
à un modèle défini par arrêté du ministre
chargé de la famille les renseignements prévus à
l'article L. 223-7 du code précité.
Il atteste sur ce document :
- que la mère de naissance a été invitée à
laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé
expressément le secret de cette identité ;
- que lui ont été remis le document d'information prévu
à l'article 22 accompagné des explications nécessaires
ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant
comportant les coordonnées du service compétent.
Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés
par la mère de naissance.
Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant.
Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé
soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille,
prévu à l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et
des familles, soit au document prévu à l'article 12 du décret
du 18 avril 2002 susvisé. Un autre exemplaire est remis à
la mère de naissance.Art. 24. - Les correspondants départementaux
prévus à l'article 21 du présent décret établissent
un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également
au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements
secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption,
des demandes de levée de secret et des demandes d'accès
aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi
que des demandes de rapprochement.TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Art. 25. - Les dispositions du présent décret sont applicables
à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna
sous réserve des adaptations prévues aux articles 26 et
27.Art. 26. - Pour l'application à Mayotte :
- les mots : « le président du conseil général
» et « du président du conseil général
» sont respectivement remplacés par les mots : « l'organe
exécutif de la collectivité départementale »
et « de l'organe exécutif de la collectivité départementale
» ;
- les mots : « dans son département » et « dans
le département » sont remplacés par les mots : «
à Mayotte » ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code
de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence
à l'article L. 543-14 du même code.Art. 27. - Pour l'application
dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- les mots : « le président du conseil général
» et « du président du conseil général
» sont respectivement remplacés par les mots : « l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna » et « de
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna »
;
- les mots : « dans son département » et « dans
le département » sont remplacés par les mots : «
dans le territoire des îles Wallis et Futuna » ;
- les mots : « service de l'aide sociale à l'enfance »
sont remplacés par les mots : « service chargé de
l'aide sociale à l'enfance » ;
- les mots : « du service de protection maternelle et infantile
» sont remplacés par les mots : « de l'agence de santé
» ;
- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 du code
de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence
à l'article L. 551-2 du même code.Art. 28. - I. - Sont applicables
en Polynésie française les articles 13, 14, 16, 17, alinéa
2, et 18 à 20 du présent décret.
Pour l'application de ces articles, les mots : « président
du conseil général » sont remplacés par les
mots : « président du gouvernement de la Polynésie
française » et les mots : « au service de l'aide sociale
à l'enfance » sont remplacés par les mots : «
service chargé de l'aide sociale à l'enfance ».
II. - Une convention entre l'Etat et la Polynésie française
fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux
origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement
des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article
L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles.Art. 29. - I. - Sont
applicables en Nouvelle-Calédonie les articles 13, 14, 16, 17,
alinéa 2, et 18 à 20 du présent décret.
Pour l'application de ces articles, les mots : « président
du conseil général » sont remplacés par les
mots : « président de l'assemblée de province territorialement
compétent ».
II. - Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe
les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines
personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement
des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2 du
code de l'action sociale et des familles.Art. 30. - La ministre de l'emploi
et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères,
la ministre déléguée à la famille, à
l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait
à Paris, le 3 mai 2002.Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
La ministre déléguée à la famille,
à l'enfance et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation profesionnelle,
Nicole Péry
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