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J .O. Numéro 8 du 10 Janvier 2002 page 590
Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif
à la délivrance aux mineures des médicaments ayant
pour but la contraception d'urgence.
NOR :MESPO123909D
Le premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,du
ministre de l'économie,et du ministre délégué
à la santé,
Vu le code de la santé publique,notamment l'article L.5134-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles
L.222-1 et 262-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés du 25 juillet 2001 ,
Décrète :
Article 1er
La délivrance aux mineures des médicaments indiqués
dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale
obligatoire tels que définis au deuxième alinéa de
l'article L.5134 -1 du code de la santé publique est effectuée
dans les conditions définies à l'article R 5015-48 et au
quatrième alinéa de l'article R 5089-9 du même code
. La délivrance par le pharmacien est précédée
d'un entretien visant à s'assurer que la situation de la personne
mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation
de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien
de fournir à la mineure une information sur l'accès à
une contraception régulière, sur la prévention des
maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un
suivi médical. Cette information est complétée par
la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets.
Le pharmacien communique également les coordonnées du centre
de planification ou d'éducation familiale le plus proche.
Article 2
La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité
de la délivrance prévue à l'article L.5134-1 est
justifiée par la simple déclaration orale faite au pharmacien
par l'intéressée.
Article 3
Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments
indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée,
le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend
une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas
l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et
utilisant un support papier sur lequel est collée la vignette de
la boîte délivrée. Cet envoi peut faire l'objet d'une
transmission électronique.
Article 4
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
communique au plus tard avant le 1 er décembre de chaque année
au ministère chargé de la sécurité sociale
le nombre de boîtes de médicaments à l'article 1 er
délivrées à des mineures et facturées aux
caisses d'assurance maladie entre le 1 er Septembre de l'année
précédente et le 31 Août de l'année en cours.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué
à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du
présent décret , qui sera publié au journal officiel
de la république française.
Fait à paris le 9 janvier 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent
Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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