J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8658
Textes généraux Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions
de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors
établissement de santé et modifiant le décret no
2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage
intérieur
NOR : MESP0221693D
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2212-2,
modifié en dernier lieu par l'article 3 de la loi no 2001-588 du
4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse
et à la contraception ;
Vu le décret no 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux
pharmacies à usage intérieur ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du
11 avril 2002 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon
du 3 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre III du titre Ier du livre II
du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets
en Conseil d'Etat), sont insérés les articles suivants :
« Art. R. 152-10-6. - Lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un établissement
de santé, les interruptions volontaires de grossesse visées
à l'article L. 2212-2, lesquelles sont soumises aux dispositions
générales applicables aux interruptions volontaires de grossesse
telles que prévues au livre II de la deuxième partie (partie
Législative) et au chapitre III du titre Ier du livre II (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé
publique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre
d'une convention conclue entre un médecin et un établissement
de santé public ou privé, satisfaisant aux dispositions
de l'article L. 2322-1 et conforme à la convention type annexée
au présent décret. « Ces dispositions ne sont pas
applicables aux femmes du groupe rhésus négatif. «
Art. R. 152-10-7. - Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées
par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée
à l'article R. 152-10-6 sont exclusivement réalisées
par voie médicamenteuse. Le médecin effectue ces interruptions
volontaires de grossesse et assure le suivi de la femme conformément
aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé. «
Art. R. 152-10-8. - Le médecin effectuant des interruptions volontaires
de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre de la convention
mentionnée à l'article R. 152-10-6 justifie d'une expérience
professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire
en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique,
soit par une pratique régulière des interruptions volontaires
de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé,
attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif
présenté par le responsable médical concerné.
« Art. R. 152-10-9. - Avant de recueillir le consentement écrit
de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical
et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire
de grossesse par mode médicamenteux, le médecin l'informe
sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de
grossesse et sur leurs éventuelles complications. « Le médecin
rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne
ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal
ou toute autre personne qualifiée dans un établissement
ou organisme agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 2212-4. « Le médecin délivre à
la femme une information complète sur la contraception et les maladies
sexuellement transmissibles. « Art. R. 152-10-10. - Le médecin
précise par écrit à la femme le protocole à
respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse
par mode médicamenteux. « Il invite la femme à se
faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion
des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.
« Art. R. 152-10-11. - Le médecin informe la femme sur les
mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires. Il
s'assure que la femme dispose d'un traitement analgésique et qu'elle
peut se rendre dans l'établissement de santé signataire
de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure. «
Art. R. 152-10-12. - Le médecin remet à la femme un document
écrit dans lequel sont indiqués l'adresse précise
et le numéro de téléphone du service concerné
de l'établissement de santé signataire de la convention.
Il lui indique la possibilité d'être accueillie à
tout moment par cet établissement. « Il remet également
à la femme une fiche de liaison, définie conjointement avec
l'établissement de santé signataire de la convention, contenant
les éléments utiles de son dossier médical. Ce document
est remis par la femme au médecin de l'établissement de
santé, lors de son admission. « Art. R. 152-10-13. - Seuls
les médecins ayant conclu la convention mentionnée à
l'article R. 152-10-6 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires
à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse
par mode médicamenteux pratiquée en dehors d'un établissement
de santé. « Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires
à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse,
le médecin passe commande à usage professionnel auprès
d'une pharmacie d'officine, dans les conditions prévues à
l'article R. 5194. « Art. R. 152-10-14. - La prise des médicaments
nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire
de grossesse est effectuée en présence du médecin.
« Art. R. 152-10-15. - Une consultation de contrôle et de
vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée
au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours suivant
l'interruption volontaire de grossesse. »
Art. 2. - Les dispositions des articles R. 152-10-6 à
R. 152-10-15 sont applicables dans la collectivité départementale
de Mayotte. Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles
R. 152-10-6 à R. 152-10-15, aux mots : « Etablissement de
santé » et « établissement de santé satisfaisant
aux dispositions de l'article L. 2322-1 » sont substitués
les mots : « l'Etablissement public de santé territorial
de Mayotte » ; au deuxième alinéa de l'article R.
152-10-13, les mots : « dans les conditions prévues à
l'article R. 5194 » sont supprimés.
Art. 3. - Pour l'application dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles
R. 152-10-6 à R. 152-10-15, aux mots : « Etablissement de
santé » et « établissement de santé satisfaisant
aux dispositions de l'article L. 2322-1 » sont substitués
les mots : « l'Etablissement public de santé territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Art. 4. - L'article R. 5242 du code de la santé
publique est abrogé.
Art. 5. - L'article 3 du décret du 26 décembre
2000 susvisé est ainsi modifié : I. - A son troisième
alinéa, les mots : « le délai mentionné à
l'article R. 5104-23 étant alors porté à douze mois
» sont supprimés. II. - Les actuelles dispositions de l'article
3 deviennent son I. L'article 3 est complété par un II ainsi
rédigé : « II. - Le préfet notifie au demandeur
la date à laquelle il a reçu l'avis émis par la section
D ou E de l'ordre des pharmaciens sur les demandes d'autorisation mentionnées
à l'article 85 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé. Le préfet statue sur ces demandes d'autorisation
dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis.
Toutefois, pour les demandes d'autorisation sollicitées en vertu
des dispositions du dernier alinéa du I du présent article,
si ce délai expire moins de douze mois après la date de
réception desdites demandes par le préfet, celui-ci prend
sa décision au plus tard au terme de ces douze mois. Si, dans les
cas prévus aux deux alinéas précédents, le
préfet n'a pas reçu l'avis de la section D ou E de l'ordre
national des pharmaciens pour le 31 décembre 2002 au plus tard,
il notifie au demandeur que ledit avis n'est pas intervenu dans les délais
prescrits et statue sur la demande, au plus tard le 31 janvier 2003. Le
silence conservé par le préfet à l'expiration des
délais mentionnés aux alinéas précédents
vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet des
demandes. »
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'intérieur, le ministre délégué
à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
CONVENTION TYPE
CONVENTION TYPE AUX ARTICLES L. 2212-2 ET R. 152-10-6 DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT,
HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE
PAR VOIE MEDICAMENTEUSE Entre l'établissement de santé...,
sis..., représenté par M. ou Mme..., dûment mandaté
en qualité de... et M. ou Mme..., docteur en médecine, dont
le cabinet est situé..., il est convenu ce qui suit :
Article 1er
L'établissement de santé s'assure que le médecin
participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse
médicamenteuses dans le cadre de la présente convention
satisfait aux conditions prévues à l'article R. 152-10-8.
L'établissement de santé s'engage à répondre
à toute demande d'information liée à la pratique
de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
présentée par le médecin. Il organise des formations
visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises
pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.
Article 2
En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une
grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle,
sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente
à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées
à l'état de cette dernière.
Article 3
Après l'administration des médicaments nécessaires
à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse,
le médecin transmet à l'établissement une copie de
la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier
médical de la patiente.
Article 4
L'établissement de santé s'engage à accueillir la
femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée
aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant
que de besoin, de la continuité des soins délivrés
aux patientes.
Article 5
Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse
par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical
les attestations de consultations préalables à l'interruption
volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme
à son interruption de grossesse. Le médecin adresse à
l'établissement de santé les déclarations anonymisées
des interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.
Article 6
L'établissement de santé effectue chaque année une
synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption
volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée
dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse
est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin
inspecteur régional de santé publique.
Article 7
La présente convention, établie pour une durée d'un
an, est renouvelée chaque année par tacite reconduction
à la date anniversaire. La convention peut être dénoncée
à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par
une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé
de réception. La dénonciation prend effet une semaine après
réception de la lettre recommandée. En cas de non-respect
de la présente convention, la dénonciation a un effet immédiat.
Article 8
Une copie de la présente convention est transmise, pour information,
par l'établissement de santé à l'agence régionale
de l'hospitalisation ainsi qu'aux directions départementales des
affaires sanitaires et sociales dont il relève et par le médecin,
au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil
départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou
leurs équivalents compétents pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
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