Legifrance - Journal officiel - J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
page 8661 - Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-799 du 3 mai 2002 relatif à
la prise en charge anonyme et gratuite des interruptions volontaires de
grossesse pratiquées sur des mineures sans consentement parental
NOR : MESS0221541D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2212-1
et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article
L. 132-1, modifié en dernier lieu par l'article 20 de la loi no
2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire
de grossesse et à la contraception ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2002,
Décrète :Art. 1er. - Au chapitre II du titre III du livre
Ier du code de la sécurité sociale est insérée
une section intitulée « prise en charge des interruptions
volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la
santé publique » qui comprend les articles D. 132-1 à
D. 132-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 132-1. - Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse
est pratiquée dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique,
aucune demande de paiement ne peut être présentée
à l'assuré ou à l'intéressée pour les
dépenses relatives :
« 1o Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3,
L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du
code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique
prévue par l'article D. 712-40 du même code ;
« 2o Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à
une interruption volontaire de grossesse ;
« 3o Aux frais afférents à une interruption volontaire
de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions
prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé
publique.
« Art. D. 132-2. - Les dépenses mentionnées à
l'article D. 132-1 sont déterminées par l'application des
tarifs et des prix tels qu'ils résultent du chapitre II du titre
VI du livre Ier du présent code.
« Art. D. 132-3. - Les dépenses mentionnées aux 1o
et 2o de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins
autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par
la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces
médecins sont installés.
« Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2
du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement
de santé, les dépenses mentionnées au 3o et, le cas
échéant, au 1o de l'article D. 132-1 sont remboursées
à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle
est implanté l'établissement avec lequel le médecin
a passé convention.
« Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses
sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé
ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie
définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède,
chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés,
au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des
régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Art. D. 132-4. - Les dépenses mentionnées aux 1o
et 2o de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement
de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation
globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement
est implanté.
« Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses
sont envoyés par l'établissement au service du contrôle
médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède
à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse.
Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui
ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses
pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance
maladie.
« Art. D. 132-5. - Les documents nécessaires au dénombrement
des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement
relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement
au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance
maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement,
qui procède à leur anonymisation. »Art. 2. - Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre et l'emploi
et de la solidarité, le ministre délégué à
la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire
d'Etat au droit des femmes et à la formation professionnelle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.Fait à Paris, le 3 mai
2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat au droit des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
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