J.O. Numéro 156 du 7 Juillet 2001 page 10832
Observations du Gouvernement sur le recours dirigé
contre la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse
et à la contraception
NOR : CSCL0104907X
La loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à
la contraception, adoptée le 30 mai 2001, a été déférée
au Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs. Les
requérants estiment que plusieurs dispositions de ce texte ne sont
pas conformes à la Constitution. Ils invoquent, à cette
fin, quatre séries de moyens qui appellent, de la part du Gouvernement,
les observations suivantes.
I. Sur l'article 2
A. - L'article L. 2212-1 du code de la santé publique,
qui reprend l'ancien article L. 162-1 issu de la loi du 17 janvier 1975,
ne permet actuellement de pratiquer une interruption volontaire de grossesse,
sous certaines conditions, qu'avant la fin de la dixième semaine.
L'article 2 de la loi déférée modifie cet article
pour porter le délai légal à douze semaines.
Selon les auteurs de la saisine, le législateur aurait, ce faisant,
porté atteinte au principe du respect de tout être humain
dès le commencement de la vie, ainsi qu'à celui de la sauvegarde
de la dignité humaine contre toute forme de dégradation.
Est également en cause, selon eux, le principe de protection de
la santé de la mère. Enfin, les requérants estiment
que cette mesure méconnaît le principe de précaution
qui aurait, selon eux, valeur constitutionnelle.
B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.
1. S'agissant d'abord des normes de référence du contrôle
de constitutionnalité, il convient de souligner qu'elles n'ont
pas exactement le contenu ni la portée que leur prêtent les
requérants.
En premier lieu, les deux premiers principes invoqués à
l'appui de la contestation de l'article 2 ne constituent pas, contrairement
à ce que suggère l'argumentation de la saisine, deux normes
différentes dotées de la même valeur constitutionnelle.
Sans doute la décision no 74-54 DC du 15 janvier 1975 fait-elle
état du principe du respect de tout être humain dès
le commencement de la vie " rappelé " par l'article 1er
de la loi alors soumise à l'examen du Conseil constitutionnel,
ce qui paraît impliquer qu'aux yeux de ce dernier ce principe préexiste.
Mais, ainsi que le soulignent les professeurs L. Favoreu et L. Philip
dans leur commentaire, aux " Grandes décisions ", de
la décision no 94-343 DC du 27 juillet 1994, il ressort en définitive
de cette dernière que le principe constitutionnel pertinent est
celui de la sauvegarde de la dignité humaine, le respect de tout
être humain dès le commencement de la vie n'en étant
que l'une des modalités de mise en oeuvre par la loi.
Au demeurant, ces deux précédents montrent bien que le législateur
dispose d'un certaine latitude pour aménager le principe qu'il
a inscrit à l'article 16 du code civil : la décision de
1975 admet que la loi y déroge en cas de nécessité
et sous les conditions et limitations qu'elle définit ; celle de
1994 ne remet pas en cause le choix qu'ont fait les lois sur la bioéthique
de ne pas appliquer ce même principe à tout embryon (en l'espèce,
à ceux qui sont issus d'une fécondation in vitro).
En second lieu, on chercherait en vain, dans les principes constitutionnels
déduits du préambule, un " principe de précaution
" qui pourrait faire obstacle à ce que le législateur
adopte des dispositions comme celles qui sont en cause ici. En réalité,
les auteurs du recours entendent, par ce biais, inviter le Conseil constitutionnel
à introduire, dans cette matière, un contrôle de l'erreur
manifeste d'appréciation.
On observera, à cet égard, que c'est précisément
à propos des limitations et conditions entourant l'interruption
volontaire de grossesse que le Conseil a pour la première fois
souligné, dans sa décision no 74-54 DC du 15 janvier 1975,
qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à
celui du Parlement. On relèvera en outre que si la réserve
du contrôle de l'erreur manifeste a ultérieurement fait son
apparition dans la jurisprudence, au début des années 1980,
il n'est nullement fait état d'une telle possibilité de
contrôle dans la décision no 94-343 DC du 27 juillet 1994,
qui se borne, s'agissant des lois sur la bioéthique, à reprendre
la formule de 1975 quant à la distinction entre contrôle
de constitutionnalité et pouvoir d'appréciation du Parlement.
2. Quoi qu'il en soit, et à supposer même que le Conseil
constitutionnel décide aujourd'hui d'étendre son contrôle
dans la matière ici en cause, l'article 2 n'encourt, pas plus que
le texte examiné en 1975, aucun des griefs qui lui sont adressés.
En adoptant cette mesure, le législateur a entendu régler
certaines situations particulières de détresse qui conduisent
chaque année environ 5 000 femmes à se rendre dans l'un
des nombreux pays étrangers dans lesquels le délai légal
est supérieur à celui qui était jusqu'ici retenu
en France. Il est en effet de douze semaines en Allemagne, en Autriche,
en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Italie et au
Portugal. Il est de dix-huit semaines en Suède, de vingt-deux semaines
aux Pays-Bas et même de vingt-quatre semaines en Grande-Bretagne.
C'est donc à un alignement sur le délai le plus communément
admis que procède la loi.
Ce choix a notamment été éclairé par le rapport
établi par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, qui a considéré qu'il n'existait pas de
différence déterminante entre dix et douze semaines de grossesse,
qu'il s'agisse de l'évolution de l'embryon ou des risques de complications
pour la santé de la femme. De son côté, le Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de
la santé, saisi par les présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat, a écarté tout risque de dérive
" eugénique ".
Il n'apparaît donc pas que l'on puisse, en l'état des connaissances
scientifiques, faire état d'une différence pertinente, au
regard tant de l'évolution de l'embryon que de la santé
de la femme, entre le délai initialement retenu par le législateur
et celui qu'ont adopté presque tous les Etats européens.
Dans ces conditions, le Parlement pouvait, sans méconnaître
aucune des normes constitutionnelles qui s'imposent à lui, prendre
des dispositions qui conduisent à rapprocher la loi française
de celles de nos voisins.
II Sur les articles 4 et 5
A. - Les articles 4 et 5 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel modifient les articles L. 2212-3 et L. 2212-4
du code de la santé publique.
Le premier de ces articles définit l'obligation d'information qui
pèse sur le médecin auquel s'adresse une femme en vue de
l'interruption de sa grossesse. Le second détermine les consultations
et conseils appropriés à la situation de l'intéressée
qui doivent lui être proposés avant et après l'intervention.
Pour contester ces dispositions, les sénateurs requérants
font valoir qu'elles affaiblissent le niveau de garanties permettant de
s'assurer du consentement pleinement éclairé de la femme
qui envisage d'interrompre sa grossesse. En renonçant à
certaines des conditions retenues à l'origine par le législateur,
celui-ci aurait, en substance, remis en cause l'équilibre au vu
duquel la loi du 17 janvier 1975 avait pu être déclarée
conforme à la Constitution.
B. - Cette critique se méprend sur la portée des
dispositions contestées comme sur celle de la jurisprudence invoquée.
En effet, la nouvelle rédaction donnée aux articles L. 2212-3
et L. 2212-4 se borne à aménager, d'une manière qui
a paru plus adéquate, et en particulier plus respectueuse de la
liberté de la femme, les garanties dont doit être entourée
une telle démarche. Dans le nouveau texte comme dans celui qui
était en vigueur auparavant, il est prévu que l'intéressée
se verra proposer des conseils et des informations lui permettant de prendre
sa décision en connaissance de cause. Mais le souci du législateur
a été de ne rien lui imposer, sous réserve du cas,
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2212-4,
de la femme mineure non émancipée, pour laquelle la consultation
préalable prévue au même article demeurera obligatoire.
On voit donc mal en quoi les dispositions contestées ont pu méconnaître
les exigences constitutionnelles qui s'imposent au législateur
en ce domaine - c'est-à-dire, comme le souligne la décision
no 74-54 DC précitée, le principe de liberté énoncé
à l'article 2 de la Déclaration de 1789 -, alors qu'elles
ont précisément pour objet et pour effet de le rendre plus
effectif.
III Sur le 2o de l'article 8
A. - Le 2o de l'article 8 de la loi déférée
abroge les deux derniers alinéas de l'article L. 2212-8 du code
de la santé publique, qui ouvraient, au chef d'un service hospitalier
dans lequel le conseil d'administration de l'hôpital avait décidé
que seraient pratiquées les interruptions de grossesse, la possibilité
de s'y opposer. L'organe délibérant devait alors créer
une unité distincte, dotée des moyens appropriés.
Aux yeux des requérants, cette abrogation remettrait en cause la
" clause de conscience " dont la loi de 1975 avait été
assortie. Ce faisant, le législateur aurait méconnu tant
le principe de liberté déjà mentionné que
la liberté de conscience et le principe d'indépendance des
professeurs d'université.
B. - Cette argumentation n'est pas fondée.
Il est exact que, dans sa décision de 1975, le Conseil constitutionnel
a pris soin de relever que le législateur avait alors édicté
des dispositions permettant de faire en sorte que nul médecin ne
soit conduit à pratiquer de telles interventions contre son gré.
Les dispositions correspondantes se retrouvent aujourd'hui au début
de l'article L. 2212-8. Il convient cependant de souligner que la loi
déférée ne modifie pas ce texte et ne remet donc
pas en cause cette " clause de conscience ".
Tout autre est la question de l'ampleur des droits qu'un chef de service
peut exercer sur ce dernier. Ni sa liberté personnelle, ni sa liberté
de conscience, ni même - s'il est en même temps professeur
d'université - son indépendance en tant qu'enseignant-chercheur
ne sont en cause. Il s'agit seulement, pour le législateur, de
retenir les options qui lui paraissent les plus satisfaisantes en ce qui
concerne les modalités d'organisation des services hospitaliers.
S'agissant, en particulier, du point de savoir si les convictions personnelles
d'un chef de service peuvent lui permettre de faire obstacle à
ce que d'autres praticiens procèdent à des interruptions
volontaires de grossesse, alors même que cela ne heurterait pas
leur propre conscience, au motif que ces interventions se dérouleraient
dans le service dont il a la charge, le législateur de 1975 avait
choisi de répondre par l'affirmative. Aujourd'hui, il apparaît
qu'une réponse inverse est préférable, en raison
notamment des complications et des surcroîts de charges qu'induisait
la solution initialement retenue, c'est-à-dire l'obligation, pour
l'hôpital, de créer une nouvelle unité et de la doter
des moyens appropriés.
En procédant à ce choix, qui laisse intacte la liberté
de chacun, la loi n'a méconnu aucun principe constitutionnel.
IV Sur les dispositions du V de l'article 19
A. - L'article 19 de la loi adoptée est relatif à
l'applicabilité de celle-ci dans certaines collectivités
d'outre-mer. En particulier, le V de cet article introduit, dans le titre
IV, relatif à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie
française, du livre II de la deuxième partie du code de
la santé publique, un nouveau chapitre permettant de préciser
quelles sont celles des dispositions régissant l'interruption volontaire
de grossesse qui s'y appliquent.
Avant le vote de cette loi, seules les dispositions pénales relatives
à l'interruption volontaire de grossesse figurant aux articles
L. 2222-1 et L. 2222-2 du code de la santé publique s'appliquaient
en Polynésie française en vertu de l'article L. 2441-1 de
ce code.
Le V de l'article 19 de la loi déférée rend applicables
dans ce territoire les dispositions suivantes du code de la santé
publique :
- l'article L. 2212-1 fixant le principe et les conditions de délai
de l'interruption volontaire de grossesse pour la femme enceinte en état
de détresse ;
- les articles L. 2212-7, relatif au consentement de la femme mineure,
et L. 2212-8, premier alinéa, exprimant la " clause de conscience
" du médecin ;
- enfin, les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 édictant
des sanctions pénales.
Selon les auteurs du recours, l'article 74 de la Constitution aurait été
méconnu à un double titre. En premier lieu, les dispositions
contestées auraient été adoptées selon une
procédure irrégulière, au motif que la consultation
de l'assemblée de Polynésie française aurait porté
sur un texte différent de celui soumis au Parlement. En second
lieu, la loi méconnaîtrait la compétence de ce territoire
en matière de santé publique, que seule une loi organique
aurait pu modifier.
B. - Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
1. L'assemblée de Polynésie française a été
saisie, le 13 septembre 2000, d'un projet de loi qui comportait, à
l'article 14, des dispositions concernant ce territoire. Le texte soumis
à consultation ne prévoyait alors pas de rendre directement
applicable le nouvel article L. 2212-1 du code de la santé publique,
c'est-à-dire la définition du délai légal.
Il se bornait à modifier le I de l'article 723-2 du code pénal
qui adapte la rédaction de l'article 223-11 réprimant le
fait de pratiquer une interruption de grossesse " après le
délai dans lequel elle est autorisée par la loi ".
La loi en cause - c'est-à-dire celle du 17 janvier 1975 - n'ayant
jusque-là pas été rendue applicable en Polynésie
française, la " grille de lecture " adoptée par
l'article 723-2 du code pénal consistait à remplacer la
disposition précitée de l'article 223-11 par " après
la fin de la dixième semaine ".
A la suite de l'examen du texte par le Conseil d'Etat, le projet de loi
déposé prévoyait en outre de rendre applicable outre-mer
la nouvelle rédaction donnée par la loi à l'article
L. 2212-1 et à l'article L. 2212-7.
Cette différence ne remet nullement en cause la régularité
de la procédure, pour deux séries de raisons.
a) D'une part, la régularité d'une telle consultation n'implique
pas qu'il y ait identité absolue entre le texte soumis à
consultation et celui finalement retenu. L'essentiel est que l'organisme
consulté ait été effectivement saisi des différentes
questions que pose le texte et mis ainsi à même de donner
un avis éclairé.
S'agissant de l'organe délibérant d'un territoire d'outre-mer,
cela implique qu'il ait connaissance de l'ensemble du projet de loi dont
il est prévu de rendre applicables certaines dispositions, moyennant,
le cas échéant, des adaptations. C'est ce que souligne,
à propos du cas, analogue, de la consultation sur les projets d'ordonnance,
une décision du Conseil d'Etat (CE, 7 décembre 1990, territoire
de la Nouvelle-Calédonie, p. 353) censurant la méconnaissance
de l'obligation de recueillir l'avis de l'organe délibérant
du territoire sur des questions nouvelles introduites dans le texte après
la consultation.
A partir de là, l'assemblée territoriale est mise à
même de dire si elle souhaite ou non l'extension tant des dispositions
qu'il est prévu de rendre applicable que de celles qui, dans le
projet qui lui est soumis, sont exclues de cette applicabilité.
De même peut-elle formuler des observations sur les mesures d'adaptation
envisagées ou qui lui paraîtraient envisageables.
En l'espèce, le fait que le projet soumis au Parlement ait retenu,
quant à la manière de rendre applicable dans ce territoire
le nouveau délai légal, un parti différent de celui
qui figurait dans le texte transmis à l'assemblée de Polynésie
française n'est pas déterminant, dès lors que, à
travers le texte qui lui était soumis, elle a nécessairement
été saisie de la question du principe et des modalités
de cette applicabilité.
b) D'autre part, et en tout état de cause, la consultation de l'assemblée
d'un territoire d'outre-mer n'est nécessaire, en vertu de l'article
74 de la Constitution, que dans la mesure où est véritablement
en cause l'organisation particulière de ce territoire, au sens
de ce texte. Il résulte de la jurisprudence, dégagée
à propos d'une loi qui se bornait à faire mention de son
applicabilité outre-mer, que cette notion ne vise que les cas dans
lesquels un texte introduit, modifie ou supprime des dispositions spécifiques
à un territoire et touchant son organisation particulière
(no 94-342 DC du 7 juillet 1994). La consultation n'est donc pas requise
pour une disposition se bornant à prévoir l'applicabilité
d'un texte dans les territoires d'outre-mer sans aucune mesure spécifique
d'adaptation.
Or, en l'espèce, la modification apportée au projet soumis
à consultation consiste simplement à faire précéder
la disposition modifiant le I de l'article 723-2 du code pénal
d'un alinéa qui se borne à rendre applicables, tels quels,
les articles L. 2212-1 et L. 2212-7.
En d'autres termes, la seule différence entre le texte sur lequel
l'assemblée du territoire a été consultée
et le projet soumis au Parlement porte sur deux dispositions dont elle
a été saisie - même si, dans un premier temps, la
question de leur applicabilité était résolue de manière
différente - et qui, surtout, sont purement et simplement étendues,
sans aucune mesure spécifique, de sorte qu'elles ne relèvent
pas de la notion d'organisation particulière, telle qu'elle est
définie par la jurisprudence.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation
ne peut donc qu'être écarté.
On rappellera enfin que, pour le surplus, les différences entre
le texte déposé devant le Parlement et celui qui a été
finalement adopté - et qui tiennent à l'ajout, parmi les
dispositions étendues, du premier alinéa de l'article L.
2212-8 - procèdent de l'exercice normal du droit d'amendement,
auquel ne s'appliquent pas les exigences de l'article 74 (no 79-104 DC
du 23 mai 1979), dès lors que le texte amendé a lui-même
été soumis à consultation (no 81-129 DC des 30 et
31 octobre 1981).
2. S'agissant de la compétence des autorités polynésiennes
en matière de santé publique, elle n'est pas affectée
par les dispositions contestées du V de l'article 19.
Il n'est certes pas douteux qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution
seule une loi organique pourrait modifier la répartition des compétences
entre l'Etat et la Polynésie française, telle qu'elle résulte
des articles 5 et 6 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996. Et
il est tout aussi certain que la santé publique, qui relevait déjà
du territoire sous le précédent statut, n'est pas au nombre
des matières réservées à l'Etat par l'article
6 de la loi de 1996.
Mais la seule circonstance qu'une disposition figure dans le code de la
santé publique est, par elle-même, sans incidence sur l'appartenance
de la matière à la santé publique, au regard des
textes relatifs à la répartition des compétences.
C'est ainsi, par exemple, que le titre Ier du livre II de la première
partie de ce code, relatif au don et à l'utilisation des éléments
et produits du corps humain, exprime des principes généraux
relatifs au respect de la personne humaine qui sont complémentaires
des dispositions du code civil - dont l'article 16, déjà
cité - issues des mêmes lois de 1994 sur la bioéthique.
Ces dispositions du code de la santé publique qui, en réalité,
sont relatives aux droits de la personne ont été rendues
applicables en Polynésie, sans que nul ne songe à leur opposer
la compétence du territoire en matière de santé.
Au cas particulier, et contrairement à ce que soutiennent les auteurs
du recours, les articles rendus applicables en Polynésie française
ne portent pas non plus sur une législation de santé publique
: il s'agit essentiellement de dispositions se rattachant au droit des
personnes - donc au droit civil - aux libertés publiques ainsi
qu'au droit pénal. Ces matières relèvent de la compétence
de l'Etat en vertu des 7o et 8o de l'article 6 du statut.
Il n'a d'ailleurs jamais été soutenu que l'état antérieur
du droit, dans lequel l'article 723-2 du code pénal, applicable
en Polynésie française, édictait la règle
suivant laquelle l'interruption de grossesse est légale jusqu'à
la dixième semaine, méconnaissait la répartition
des compétences entre l'Etat et le territoire. En effet, cette
règle, qui s'analyse comme une dérogation au principe énoncé
par l'article 16 du code civil, lequel s'applique de plein droit en Polynésie
française en vertu de l'article 3 de la loi no 70-589 du 9 juillet
1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer,
ne saurait se rattacher aux matières que la loi organique a pu
attribuer au territoire.
Sont de même étrangères à la réglementation
de la santé publique les dispositions de l'article L. 2212-7, qui
relèvent du droit civil en ce qu'elles intéressent les droits
de la femme mineure et l'autorité parentale, donc l'état
et la capacité des personnes.
Quant au premier alinéa de l'article L. 2212-8, qui énonce
que nul médecin ne peut être conduit à pratiquer des
avortements contre son gré, il s'analyse comme une garantie de
la liberté de conscience, laquelle est au nombre des libertés
publiques les plus fondamentales dont le régime relève,
à ce titre, des compétences de l'Etat, comme l'impose d'ailleurs
la jurisprudence (cf., à propos précisément de la
Polynésie française, la décision no 96-373 DC du
9 avril 1996). A cet égard, la distinction, évoquée
plus haut à propos des critiques adressées au 2o de l'article
8 de la loi déférée, est particulièrement
éclairante. C'est le même article L. 2212-8 qui, d'une part,
exprime au premier alinéa un principe touchant à la liberté
de conscience du médecin et, d'autre part, en tire ensuite certaines
conséquences quant à l'organisation des établissements
hospitaliers. Il était donc logique que la loi rende applicable
en Polynésie le premier alinéa, mais non les suivants.
De manière générale, et dès lors que la loi
fixe ainsi, pour l'outre-mer comme pour la métropole, des principes
essentiels relevant de la compétence de l'Etat - notamment ceux
touchant à l'intégrité du corps humain et au respect
de la personne -, le territoire pourra ensuite exercer ses compétences
en matière de santé publique en en précisant les
modalités pratiques d'application d'ordre technique, sanitaire
et social. C'est ce dont prend acte la " grille de lecture "
figurant au B du V de l'article 19 : pour l'application outre-mer des
articles qui y sont étendus, les références à
des dispositions non applicables du code de la santé publique sont
remplacées par des références aux dispositions applicables
localement.
En définitive, il convient de souligner que les choix opérés
par le législateur quant à l'applicabilité de ces
dispositions outre-mer sont conformes à la logique sur laquelle
repose la répartition des compétences entre l'Etat et les
territoires d'outre-mer : on concevrait mal que des principes essentiels
comme ceux qui sont en cause ici puissent ne pas être les mêmes
sur l'ensemble du territoire de la République et que les droits
garantis à la femme en état de détresse par l'article
L. 2212-1 puissent dépendre des décisions d'autorités
locales qui pourraient fixer le délai légal ici à
six semaines, là à vingt-quatre, voire rendre illicite toute
interruption de grossesse. De même est-il difficilement concevable
que puissent varier d'un endroit à l'autre des règles comme
celles relatives à la capacité de la femme mineure, aux
garanties de la liberté de conscience du médecin, enfin
aux dispositions pénales qui s'y rapportent.
Aucun des moyens invoqués n'étant de nature à justifier
la censure des dispositions contestées, le Gouvernement estime
que le Conseil constitutionnel ne pourra que les déclarer conformes
à la Constitution.
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