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Décret 2001-258 du 27 Mars 2001
Décret pris en application de la loi n°
2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception
d'urgence
Entrée en vigueur le 28 Mars 2001
NOR : MENE0100458D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4161-1,
L 4311-1, L 5134-1 et L 6211-8 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 janvier
2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 6 février
2001,
Article 1
Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence peut être
administrée aux élèves des établissements
d'enseignement du second degré, en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article L 5134-1 du code de la santé
publique, sont déterminées par le protocole national annexé
au présent décret.
Article
A N N E X E
PROTOCOLE NATIONAL SUR LA CONTRACEPTION D'URGENCE EN MILIEU SCOLAIRE
Le présent protocole détermine les modalités d'administration
de la contraception d'urgence non soumise à prescription obligatoire
aux élèves externes et internes des établissements
d'enseignement du second degré.
Il appartient à ces établissements de respecter les dispositions
suivantes et d'adapter en conséquence leur mode de fonctionnement
:
1. Peuvent administrer cette contraception d'urgence les infirmières
et les infirmiers rattachés à un établissement et
y disposant d'un local permettant le respect de la confidentialité.
2. Toute décision concernant l'administration d'une contraception
d'urgence doit être précédée d'un entretien
avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure.
Cet entretien doit permettre à l'infirmière ou à
l'infirmier d'apprécier si la situation de l'élève
correspond aux critères d'urgence et de détresse caractérisée
prévus par le cinquième alinéa de l'article L 5134-1
du code de la santé publique et aux conditions d'utilisation prévues
par l'autorisation de mise sur le marché.
Chaque fois, il sera indiqué à l'élève que
la contraception d'urgence ne constitue pas une méthode régulière
de contraception et qu'elle peut ne pas être efficace dans tous
les cas. Elle sera également informée que ce médicament
ne saurait lui être administré de manière répétée
et que son usage ne peut être banalisé.
Lorsque les indications du médicament ne permettent plus l'administration
d'une contraception d'urgence, l'élève devra impérativement
être orientée vers un centre de planification ou d'éducation
familiale, l'hôpital ou un médecin généraliste
ou gynécologue en cas de retard de règles.
3. La mise en place d'une éventuelle contraception d'urgence suppose
de prendre en compte deux types de situations :
L'élève mineure :
L'infirmière ou l'infirmier recherche les modalités les
plus appropriées en fonction de l'âge et de la personnalité
de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes
possibilités de contraception d'urgence, de lui indiquer les structures
existantes pour se procurer de tels médicaments (pharmacie, centre
de planification ou d'éducation familiale) et de lui proposer d'entrer
en contact avec un médecin. L'infirmière ou l'infirmier
propose également à l'élève, qui peut le refuser,
de s'entretenir avec l'un des titulaires de l'autorité parentale
ou avec son représentant légal de la démarche d'aide
et de conseil mise en oeuvre.
Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible
et si l'élève est dans une situation de détresse
caractérisée, l'infirmière ou l'infirmier pourra,
à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à
l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter
une grossesse non désirée à un âge précoce.
Il conviendra dans ce cas de s'assurer de la prise effective par l'élève
du médicament et du respect de la posologie.
L'élève majeure :
L'infirmière ou l'infirmier informe l'élève des différentes
possibilités d'accès à la contraception d'urgence
(médecin, pharmacie, centre de planification ou d'éducation
familiale, urgences hospitalières) en l'aidant si nécessaire
à prendre rapidement un rendez-vous et lui propose d'entrer en
contact avec sa famille.
Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible
et si l'élève est dans une situation de détresse
caractérisée, l'infirmière ou l'infirmier pourra,
à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à
l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter
une grossesse non désirée.
4. L'administration de ce médicament doit faire l'objet de la
part de l'infirmière ou de l'infirmier d'un compte rendu écrit,
daté et signé sur le " cahier de l'infirmière
" ou tout autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
A la fin de chaque année scolaire, l'infirmière ou l'infirmier,
quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse
à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique
auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements
relevant du ministère de l'éducation nationale et à
la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour
les établissements relevant du ministère de l'agriculture
et de la pêche un état faisant apparaître le nombre
de demandes de ce médicament de la part des élèves
mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles
une contraception d'urgence a été administrée ainsi
que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées
vers d'autres structures.
5. L'infirmière ou l'infirmier organise un suivi de chaque élève
à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.
Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre
d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi
médical par un centre de planification ou d'éducation familiale,
ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à
:
- s'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment
en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard
de règles ;
- prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida,
notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement, d'un
traitement précoce ;
- discuter d'une méthode de contraception régulière
adaptée à son cas.
Article 2.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre
déléguée à la famille et à l'enfance,
le ministre délégué à la santé, le
ministre délégué à l'enseignement professionnel
et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille et à
l'enfance, Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé, Bernard
Kouchner
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle, Nicole Péry
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